‹ Du prêtsChapitre 45 sur 183 · PRÉFACE. CXI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. CXI

d'Aix-la-Gliapelle de 789 (1) interdit les usures à tous sans exception : Omnino omnibus intcnliclum est ad usuram (diqnid dure. Cette défense est répétée dans un autre capitulaire de 813 (2) : Usuram non solàm clerici, sed nec laici cliristani exUjere debent.

Sous Louis-le-Débonnaire , les prohibitions sont réitérées ; un capitulaire tiré du sixième concile de l'aris, de 819, signale les usures comme le fléau des peuples, et atteste que beaucoup de débiteurs, écrasés par leur énormité, ont été obligés de fuir la patrie et d'aller vivre en pays étranger (3). Le prêt à intérêt devient désormais un cas d'excommunication (/|.), et à partir de cette époque, et pendant tout le moyen âge , l'Église ne se départit pas d'une sévérité qui atteignait les laïques aussi bien que les clercs (5). Les prêteurs à intérêt, qualifiés d'usuriers, furent considérés comme infâmes (in loid viid infâmes liabeanlur) , écartés des lieux saints et privés de la sépulture ecclésiastique (cliristiand sepulturâ

(1) Lib. 1, c. ô. On y rappelle la lettre canonique du pape saint Léoû.

(2) Lib. 5, c. 38.

(3) Add. liv. 2, c. 20. On y rappelle les textes sacrés et le sentiment de saint Jérôme.

(4) Concile deMeaux de 845, c. 55 : <'Canonicam in eos sententiam proférant. »

3« concile de Valence de 855, sous Charles-le-Chauve. « Usurarum etiaia turpialucra iterUm canonicâ severitate inhibe mus. » (Can. 10.)

Concile de Paris de 850, cao. 21 : « Deinceps qui hœc sectari invent us fuerit laicus, excommuniceiur. »

(5) V. le coïKile général de Latran, sous Innocent II, c. 13, p. 595.

cxii rnÉFACE.

priventur) (1). Le mot d'usure perdit le sens légitime qu'il avait dans les lois romaines ; il devint synonyme d'extorsion , de vol, de crime capital. 11 y a là-dessus un corps de doctrine ecclésiastique tellement considérable, qu'il serait infini d'en parcourir les détails. On ne permettait même pas le prêt à intérêt pour les bonnes œuvres, par exemple pour en employer les profits à racheter les esclaves chrétiens qui gémissaient dans les fers des Sarrasins.

Toutefois , vers l'époque de la renaissance du droit romain , lorsque la jurisprudence fut devenue l'objet d'une ardeur générale , il semble que l'étude de ceslois romaines, qui considéraient le prêt à intérêt comme un contrat licite, ait ranimé les usures, et affaibli momentanément les préventions dont elles étaient l'objet ; car le concile général de Latran se plaint de ce qu'elles étaient si fréquentes que plusieurs personnes négligeaient tout autre négoce, et s'adonnaient à leur exercice comme à une spéculation permise ( quasi licite iisuras exercecmi) ("2). D'un autre côté, on voit parle témoignage d'Henri de G and , célèbre théologien du treizième siècle (3), que, même à cette époque, les jurisconsultes étaient considérés comme suspects sur les questions d'usure; en effet, Henri de Gand déclare

(1) Id.

(2) Il fut leim sous Alexandre Ht. Il est rappelé dans le Sexti décret. , De usuris, c. 1 , où l'on trouve une décision du concile général de Lyiui de 1273, sous Grégoire X.

(3) Il mourut vers 1293.

PRÉFACE. CXIJI

que ce n'est pas auprès d'eux qu'il faut aller chercher des enseignements , mais bien plutôt auprès des théologiens et des philosophes tels qu'Arislote (1).

Dans cet état de choses, le concile de Latran renouvela les peines contre les usuriers publics, et décida qu'ils ne seraient reçus ni à la communion , ni à l'offrande, ni à la sépulture ecclésiastique s'ils persévéraient dans leur péché. De. toutes parts aussi, les papes, les évêques, les assemblées ecclésiastiques recoururent à des règlements nouveaux pour s'opposer au torrent et fortifier les défenses ecclésiastiques (2) ; et , par exemple, le concile de Vienne ordonna que tous les magistrats des villes qui maintiendraient les statuts autorisant le paiement des usures convenues , ou refusant action h ceux qui les répéteraient après les avoir payées , seraient frappés d'excommunication (3). Bien plus, quel que fût le respect qu'on portait au serment , respect que le droit canonique poussa quelquefois à l'excès, le pape Innocent III déclara qu il ne fallait avoir aucun égard à celui que les usuriers feraient faire à leurs débiteurs de payer les intérêts , parce qu'il était nul et de nulle valeur.

Enfin la législation civile mit le bras séculier au service des décrets de l'Église^ et la prohibition ca^ nonique trouva une sanction rigoureuse dans les or-

(1) Non débet forma hujus contractus, in gsp.ere cnjus cuntractas iniqiii sil^ peti à jurist'is^ sed marjis a theologis et PHiLOsoPHis. I Hcnric. Gandav., Quotlib., 1 9, 93.)

(2) Thomassin, p. 356, no 2.

^3) Clem., 1. 5, t. 5, De ^isuris.

Thomassin, p. 3G3, n" 10.

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