‹ Du prêtsChapitre 48 sur 183 · PRI^FACE. CXVII · texte numérisé non relu

PRI^FACE. CXVII

ce roi pieux et sincère ne prenait conseil que de sa conscience. Mil vain, ses niinistrcslui représentèrent que le bien derÉlat devait le nuiintenir dans la voie suivie par ses ancêtres; que sans emprunts le peuple ne pouvait ni vivre, ni cultiver les terres, ni trafiquer ; que les juifs étant déjà damnés, il n'y avait pas y;rand mal à leur abandonner un métier de damnation. Saint Louis crut les canons plus forts que l'intérêt public ; il refusa d'autoriser les établissements de prêt, et ordonna que les chrétiens usuriers seraient livrés auxévêques , et que les juifs seraient chassés pour que le royaume ne fût pas souillé de leur contagion (1).

Mais tous ses successeurs ne furent pas aussi rigoureux , et nous voyons en 1327 Charles IV, dit le Bel, enjoindre aux Italiens et ou Ifremonlcdns, presïEURS et casseniers (2), de fréquenter les foires de Champagne à peine d'expulsion du royaume (3). Cette qualification de presteurs est remarquable ; elle

(1) Cum autem in contrarium suaderent ei plures de consiliariis suis, asserentes guod popnlus viteee kon poterat si>e MUTUO, ncc terra ecrcoli, nec ministeria, nec mcrcimonia exercer! : etmeliùs esse dicebant ac toierabiliùs, quod judaei, quijam damnati sunt, hujus damnati07iis exercèrent of/icium, quam aliqui christiani , qui ex hâc occasione etiam raajoribus «suris popuUun opprimebauî.,. Voici la réponse de saint Louis : « De cbristianisfœneratoribuseteorumusurisadprcelatos Ecelesiaeperlinere videtur.»Etquant aux juifs: nDimitîontusuras,autexeant de terra meâ, ne coruni sordibùs ampliùs inquinetur» (Diuliesne, t. 5, p. 471. De vitâct aciibus Liidovicinoni. ).

(2) Casseniers signifie banquiers. V. Dueauge , Casana, (.3) Ord. du Louvre, t. l, p. 800.

CWIII PRÉFACE.

précise l'un des caractères du commerce auquel se livraient ces étrangers. La banque proprement dite n'en était que Tune des branches ; le prêt en formait une autre non moins lucrative. Lorsqu'ils ne dépassaient pas le 20 p. 100 dans leurs traités , on les trouvait modérés (1). Au surplus , l'or et l'argent étaient si rares en Europe que le taux de 20 p. 100 était dans le commerce le taux habituel de l'intérêt (2).

Je dis donc que le droit de faire la banque, qui comprenait le droit de prêter à intérêt , était dans l'Europe du moyen âge un droit public, dont les princes faisaient l'octroi à leur bon plaisir, et qu'ils retiraient de même.

Mais les concessionnaires de ce privilège n'en étaient pas moins odieux et inftimes. Les Lombards, qui avaient succédé aux Syriens dans le commerce de banque, sont célèbres autant par leurs richesses que parles haines qu'ils soulevaient dans l'esprit des peuples (3). Les ecclésiastiques les excommuniaient (û) ; ce qui ne les empêchait pas de s'en servir dans leurs besoins d'argent. S'il faut en croire Mathieu Paris (5) , il n'y avait pas en Angleterre un

(1) Ârg. desord. de Philippe-le-Bel de 131 1 et 1312, qui, tout eu défendant l'intérêt à 20 p. 100, ne punissent cependant de la peine de corps cl de biens que les intérêts excessifs, et, partant, les intérêts supérieurs à 20 p. 100. Ord. du Louvre, t. 1, p. 494, 498,508.

(2) Muratori, Antiq. Uni., t. l,disc. 16, p. 893.

(3) Mon com. des SoficféSy préface.

(-1) Saumaise, De fcenore iropezit.^ p. 27, .507.

(5] Anno 1235. Invaluit autera hisdiebus adeô Coursinorum

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