PRÉFACE. CXIX
prélat qui ne fût enlacé dans leurs filets. Soit qu'ils no se fiassent pas aux permissions données par le prince et dont Texpérience leur démontrait la fragilité, soit qu'ils ne trouvassent pas les usures tolérées assez hautes, ils palliaient leurs extorsions sous divers déguisements, et particulièrement sous la forme d'intérêts moratoires. Par exemple, l'emprunteur promettait que si à telle époque et dans tel lieu le capital n'était pas remboursé, il paierait aux marchands lombards , pour chaque deux mois , un marc pour dix, c'est-à-dire six pour dix; le tout pour les indemniser (porte la formule de contrat conservée par Mathieu Paris) des dommages et dépenses à eux occasionés par ce retard. Par-là ces marchands s'imaginaient se mettre en paix avec le droit canonique , qui ne condamnait pas les intérêts octroyés par le juge dans le cas où le retard imprévu et affecté du débiteur apportait au créancier un dommage réel." Et néanmoins ils prenaient soin d'exiger des débiteurs des renonciations expresses à tous privilèges cléricaux et à toutes nullités provenant du droit civil et canonique. Mais ces précautions pour emprisonner les débiteurs , soit dans des formules captieuses, soit d4ns des pactes simulés, n'échappaient pas à l'œil vigilant et exercé des canonis-
pestis abominanda, ut vix essetaliquis in totâ Angliâ, maxime prœlatus ^ qui retibus illorum jam non illaquearetur. Etiara ipse rex debito Incestimabili eis tenebatur oblijiatus. Circumvpniebant enim in neccssitatibus indigentes, iisuram sub specfe ncf/o/ial/uiiis pallicnlfs, et ncbcire dissimulantes, quod (juidquid accressit ioi ti, usuia est, quocumque uomine censealur.