A UT
fère la propriété. Si Y ex mco fit imim n'est pas vrai sous le ra})port étymologique , il est de la plus parfaite exactitude comme expression d'un fait juridique.
Les choses qui se consomment par l'usage s'appellent vulgairement choses fongibles, parce qu'elles se remplacent les unes par les autres, et que celles que l'on rend tiennent lieu de celles que l'on a reçues ; Qu'uiy dit Paul, in suo gimere funclioiK m recipiunl (1). Quand je vous prête un champ, un cheval, vous ne devez pas me rendre un autre champ ou un autre cheval ; car ce que vous me rendriez à la place ne serait pas la même chose que ce que vous auriez reçu (2). Mais quand vous me prêtez du vin, de l'huile, du blé, des fourrages, des fumiers, il suffît que je vous rende une égale quantité de ces choses ; comment, en effet , pourrais-je vous les rendre en nature , puisque je ne les ai reçues que pour les soumettre à un emploi qui les détruit? Tout ce que vous pouvez exiger de moi , c'est une quantité égale et une qualité pareille (o).
Pour arriver à une restitution qui soit parfaite, on pèse, on compte, on mesure les choses à rendre, et l'on prend pour base le poids, le compte, la mesure des choses livrées (4). Par-là l'identité est aussi entière qu'elle l'est lorsqu'ayant reçu de vous un cheval, je vous rends cet animal même. « Niliil est » tenu simile quantllati , ciiiàm quantiias far, dit Cu-
(l) L. 2, § 1, D., De reb. crédit.
(2j Cujas dit : « ISam si solvaiur alius fnndus ^ aliud f/eniis » solvilur^ non idem. » (Sur la loi préci'.ée.)
(3) Cajas sur la loi ptéci.ée.
(4) Paul, 1. 2, § 1 , D-, De reb. creditis.
> jas (1) ; n'ili'U tenu shnlle solido, quàm soUdus; nec vi- » detur alind per alio solvere, qui pro decem aureis quos tacceperit, lotidem cdios reddit. »
10. Ces notions rapides, sur lesquelles nous glissonsici pour y revenir plus tard, suffiront pour montrer que les créateurs du droit ne pouvaient passer devant des objets aussi différents que les choses fongibles et les choses non fongibles, sans entrer dans des distinctions fécondes sur les diverses espèces de prêt dont elles sont susceptibles. Prêter une chose pour qu'on en use sans la détruire , c'est donner à commodat. Ce contrat n'est mélangé d'aucune translation de la propriété (2). Mais prêter une chose pour qu'on la détruise en s'en servant, c'est faire un prêt de consommation , c'est transférer la propriété de la chose prêtée. C'est un rapport qui, malgré ses analogies avec le commodat, s'en sépare cependant par des nuances dignes d'observation et tirées de la diversité de nature des objets sur lesquels interviennent les deux contrats ; diversité de nature qui conduit à de remarquables diversités dans le droit (o).
11. De là deux chapitres : l'un consacré au prêt à usage ou commodat (k), que certains jurisconsultes appellent aussi quelquefois : prêt de courtoisie (5); l'autre au prêt de consommation ou simple prêt (O).
(1) Loc. cit.
(3) Conan a très bien clit:« Diversitaa ivATURiE rerum in qui- ■» bus versatur uferqiic contractiis^ diversum jvsi?i ipsiscons- » tiluit. «(De commodato, lib. 7, c. 3, n" 1.)
(4) Art. 187.') à 1891 inclusiveraent.
(.5) Chnrondn?, Késol., p. 3, t. 6. Danfy s'ir lîoiceau, p. 527. (6) Art. 18U2 à 1004 inclusivement.
cnvr. I. ART. 1875, 187G, 1877. J9
Puis viendra un troisième chapitre qui traite du prct à inlcrci : ce prêt est une variété du prêt de consommation ; son importance méritait un chapitre particulier et des développements spéciaux (1). Tel est le cadre que nous allons chercher à remplir de la manière la plus complète qu'il nous sera possible.
CIIAriTRE I.
DU rUÊT A USAGE OU COMMODAT.