‹ Du prêtsChapitre 84 sur 183 · Mais il ne fmit pas par la mort du préteur. Dissentiment · texte numérisé non relu

Mais il ne fmit pas par la mort du préteur. Dissentiment

avec Doraat. Autorités sur la question.

COMMENTAIRE

ûS. Notre article s'occupe de la transmissibilité des engagements formés par le commodat aux héritiers des parties. Ce point méritait de fixer l'attention du législateur; car le commodat tire sa source du bienfait, et c'est ordinairement la considération de la personne qui est la cause déterminante des actes de bienfaisance.

Néanmoins, l'article 1878 décide que les engagements respectifs du commodat sont transmissibles aux héritiers, à moins que les circonstances particulières n'établissent que le prêt a été fait dans la vue seule de l'emprunteur et à lui personnellement (1). De là il résulte que le prêt à usage rentre dans la règle générale des contrats ; règle qui veut que les obligations passent aux héritiers toutes les fois que des raisons particulières ne les circonscrivent pas dans la personne même des contractants (2).

44. Recourons à quelques exemples, pour montrer sur-le-champ la règle et l'exception.

Paul prête une pièce de bois à Pierre pour soutenir son édifice qui menace ruine et qu'il va faire réparer (3) ; si Pierre meurt avant la fin des travaux

(1) Domat, Prél à iisar/p, scct. I, n° 13.

(2) M. Toullier, i. G, n» 388. V. i7ifrà, n° 140, la manière dont les héritiers sont tenus.

(3) Jeprcndscetexcmi)le dans Paul, 1. 17, § 3,D., Commod.

cnAi\ I. ART. 1879. A3

de réparation, Paul ne sera pas fondé à se prévaloir de celle circonstance pour obliger riiérilier du défunt à lui rendre prématurément la chose prêtée. Le prêt n'a pas été fait en considération de la personne même de l'emprunteur; il a eu pour objet de rendre service à Tierre jusqu'à ce que sa maison fût

rétablie.

Mais si je prête ma vïUa à Pierre pour qu'il y rétablisse sa santé altérée par les fatigues du travail, il est évident que le décès de Pierre mettra fin au contrat, et ses héritiers ne pourront pas continuer à se servir de la chose prêtée. Ici, la convention n'a rien de réel ; elle aun caractère purement personnel. !ib. Du reste, c'est aux circonstances qu'il faut recourir pour décider quand le prêt est un pacte réel ou personnel (1) ; mais, dans le doute, on préférera la transmissibilité du pacte à sa personnalité : la première est de droit commun.

ZiG. Ce que nous venons de dire du prêt à usage ne s'applique pas au précaire. Ce contrat finit par la mort de l'emprunteur et ne se transmet pas à ses héritiers (2) ; c'est à lui seul que la concession a été

faite.

kl. I^Iais le précaire est-il dissous par la mort du

(1 ) M. Delvincourt, t. 3, p. 408 (notes).

(2) Celsus, 1. 2, S l,D.,De/j/rcflno. Paul, Sent.,\\h. 5, t. 6,

HilligersurDor.eau,XlV, c. 34, note (3).

PothieriPand-, t. 3, p. 242,11° 16.

La loi 21 au D., De precario, n'est pas contraire; quand elle dit : « Suis quoque permissum uli vidclur, . elle parle, non des héritiers, mais des personnes qui vivent avec le preneur et sont de sa maison.

Uk DU PRÊT.

prêteur? La négative est décidée par Ulpien, d'après Sabinus, Celsus et Labéon (1).

D'un autre côté, cependant, Pomponius décide que la mort du concédant met fin à la concession faite pour durer (cini quil plaira au préicur (2).

Mais les interprètes concilient ces deux décisions en insistant sur le caractère spécial imprimé à la seconde espèce par la clause quoad is qui dedisset vcllet. En thèse ordinaire, disent-ils, le précaire est censé durer jusqu'à ce qu'il ait été révoqué, et, logiquement, la mort du concédant ne le révoque pas ; il faut une volonté exprimée par ses héritiers pour y mettre fin. C'est à ce point de vue que s'est placé Ulpien ; c'est dans cet ordre d'idées qu'il a raisonné. Il a examiné le cas où le précaire n'est modifié par aucune circonstance restrictive. Mais bien difi'érent est le cas où le contrat porte que le précaire ne durera que tant qu'il plaira au concédant; car alors le décès met fin à la volonté qui soutenait le contrat (3).

On a lieu d'être étonné que Domat, ordinairement si exact, ait pris la décision de Pomponius pour la règle générale , et qu'il ait passé sous silence le texte si formel et si précis d' Ulpien {K). C'est ce dernier texte qui doit nous servir de boussole. Nous avons vu qu'il est l'écho d'une doctrine universellement reconnue par toutes les écoles de juriscon-

(1) L. 8, §2, D., De precario.

(2)L. 4 D., Loc. cond.

(3) Hilliger sur Doneaii, XIV, c. 34, note (3); il cite CovaiTiivias et d'autres interprètes.

(4) Loc. eif., n° 13.

CFIAP. I. ART. 1880. 45

suites. Le droit canonique l'a reproduite en termes exprès , qui sont de nature à faire cesser tous les doutes. Prccarium solvUiir, dit le pape Grégoire IX, obidi (jus ciii concessum est, non cthim concedenlis (1).

SFXTION II.

DES ENGAGEMENTS DE l'eMI'KU.NTEUB.

Article 1880.

L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée; il ne peut s'en servir qu'à l'usage détermine par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages et intérêts , s'il y a lieu.

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