De celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire
58. De la preuve du prêt à usage, nécessaire pour établir l'obli-
gation de l'emprunteur.
(1} D.cret. Gregor.,lib. 3, t. XIV, c. 3 lanno I2ô5).
Opinion de Danty pour l'admission de la preuve testimoniale, quelle que fût la valeur de la chose prêtée.
59. Examen de la question. Raison pour laquelle le titre du com-
mod at ne renferme pas un article pareil à l'art. 1923 placé au titre du dépôt.
60. Si c'est un immeuble qui a été prêté à commodat, la preuve
testimoniale est admissible.
61. Mais on .tombe sous les prohibitions de la preuve testimo-
niale éd ctee par le droit commun, si le commodat porte sur des meubles.
62. Différence entre la revendication d'un meuble et la reven-
dication d'un immeuble.