‹ Du prêtsChapitre 9 sur 183 · XXII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XXII PRÉFACE

assez en vogue au seizième siècle, n'a presque plus de partisans aujourd'hui (1) ;on en a reconnu l'exagération et l'impossibilité. Une législation sur le taux des intérêts de l'argent prêté doit nécessairement prendre sa règle comparative dans le produit de l'argent appliqué au commerce, ou dans le produit des terres. Or, les affaires qui rapportent capital pour capital sont si rares, qu'une loi serait absurde si elle les prenait pour sa boussole.

Une seconde opinion consiste à soutenir que Vunciariumfœnus était 12 p. 100 par an. Ici, on ne prend plus l'as pour capital fictif; on se réfère au nombre cent comme figurant la somme prêtée, et l'on veut que 100 onces aient dû rapporter 1 once par mois, ou 1 as par an. Ce sentiment est celui de Scaliger , Ilotman p) et beaucoup d'autres auteurs graves (3) .

Une troisième opinion, beaucoup plus nombreuse (k) et surtout beaucoup plus accréditée dans

(1)M. Niebuhr, t. 5, p. 76.

(2) De usuris et verbor. siynif.

(3) Forcellini, v» Vncia.

M. Miehelet, Histoire romaine, t. 1, p. 154. (4)"Brisson, lib. 3, Select, antiq., c. 1. Dumoulin, De usuris.

Gionovius, De pecunid vet.^ lib. 3, c. 13 ; Et Auiex, 2, Dj cent, et une. usur., § 36. Cujas, Quœst. imp.^ Mb. 2, sur la loi 1 Ti.,De usuris. Graviua sur les 12 tables, p. 334.

Heineccius, Antiq., t. 4, p. 428.

INoodt, De fœnore^ lib. 2, c. 2.

Foih'm',Pand., 1. 1.

lalillLTaUire, v(>n! ([iie V uunur'unnfœnua soil 1 \). 100 par an, Saiimaise s'en est porté l'ardent défenseur. Nous verrons tout à l'heure ses raisons; elles sont spécieuses, et si la question devait être jugée par de purs grammairiens, attachés à la lettre, elles auraient chance de passer pour les meilleures. Mais la grammaire doit se concilier avec l'histoire, et l'histoire se révolte à l'idée que la législation des décemvirs ait abaissé l'intérêt de l'argent à 1 p. 100 par an. Montesquieu s'y rattache cependant, malgré son grand sens. Mais, pour se mettre d'accord avec la vraisemblance historique, il change les époques, plie les faits à sa guise et méprise les autorités textuelles. Je demande donc la permission de le récuser pour cette fois, avec plus de raison qu'il n'a luimême récusé Tacite. Je craindrais, en le suivant, de me jeter dans les systèmes.

Une quatrième opinion se place entre le 12 p. 100 et le 1 p. 100 par an; elle pense que Viinciar'mm fœnits était le denier i'I par an, ou 8 1/3 p. 100. J'en trouve la trace dans une dissertation d'un docteur on théologie du dix-septième siècle, que Saumaise a réfuté de la manière la plus hautaine (1) . Il reproche à cette opinion d'être nouvelle ('2) , de n'être venue dans la tête d'aucun savant (3), de mériter les sifflets (4), et autres aménités familières aux érudits qui écrivent en latin. C'est cependant cette opinion si mé-

(1) De fœnore trupez.it, ^ Prrface,i>. 64.

(4) P. 71 : Fulsissi}na et omni/i'j sibilis excipiinda.

XXIV PRliFACE.

prisée dont M. Niebuhr s'est rendu l'interprète (1) ; il ne la modifie qu'en un point secondaire, à savoir : que l'année étant de 10 mois, les 8 1/3 p. 100 pour cette année de 10 mois correspondent au 10 p. lOOpar an de 12 mois (2). J'avoue que c'est de ce côté que j'incline , et cette préférence , qui existait chez moi même avant que je n'eusse lu M. Xiebulir, s'appuie sur les considérations suivantes.

Si la loi des 12 tables avait été une conquête violente de la démocratie sur le patriciat, on comprendrait jusqu'à un certain point qu'elle eût consacré une mesure qui équivalait à l'abolition de l'intérêt de l'argent. Mais tel n'est pas le caractère de la loi des 12 tables; elle fut une concession pacifique, une sorte de trêve volontairement consentie, une diversion à la question brûlante des lois agraires et de la diminution du pouvoir consulaire. Les patriciens y conservèrent toute leur autorité et y eurent la plus grande influence. Comment auraient -ils accepté une usure si minime qu'elle leur aurait enlevé l'un» des sources principales de leur fortune et de leur puissance? Quoi ! cette loi impitoyable qui consacre le droit de vie et de mort du créancier sur le débiteur, qui tout au moins le réduit en esclavage après une procédure sommaire, celte loi se serait élevée tout d'un coup à cette hauteur surnaturelle de la spéculation religieuse et philosophique, qui conseille au prêteur de ne pas prendre d'usures!! Si l'on songe, de plus, que c'étaient les patriciens qui dis-

(1 T. 5, p. 80. Il déclare l'avoir trouvée dans plusieurs livres de littérature allemande.

(2) /f/., p. 80 et 81.

l'RKl AC.i:. XXV

posaient du numéraire et qui prêtaient aux plébéiens, counnenl peut-on supposer que cette classe avare, orgueilleuse et jalouse , dont la dureté aristocratique venait de se signaler en refusant aux plébéiens le droit de contracter mariage avec les patriciens (1) , se fût tout d'un coup adoucie au point d'en venir avec eux à des rapports fondés sur l'abrogation de tout intérêt?

Ce n'est pas tout. Une législation assez stoïqne pour préférer la perfection morale aux affaires du monde ne tend pas à son but par des détours puérils, et n'essaie pas timidement de cacher sous une permission dérisoire l'austérité réelle de sa prohibition. Elle fait comme la loi mosaïque et comme l'Évangile ; elle dit : Vous ne prêterez pas avec intérêt ; muluum date nihil indè sperantes. Mais elle ne dit pas aux prêteurs : Vous prêterez à 1 p. 100 par an. Car ce serait ou une moquerie indigne du législateur, ou une hypocrisie indigne de sa foi. De telles mesures ne s'allient qu'avec une volonté énergique; elles vont à visage découvert et avec un front hardi. Elles manqueraient à leur conviction si, ayant dans le cœur l'abolition des usures, elles préféraient à un aveu solennel de mesquins faux-fuyants!!

Si, après cela, on examine la question au point de vue économique, qu'y a-t-il de plus étrange qu'un intérêt de 1 p. 100 par an, chez une nation sans industrie, sans commerce, et dont la pauvreté était si grande qu'au témoignage de Pline elle n'avait pas d'expression pour les nombres au delà de 100

(1) Tite-Live, IV, 4. Il ajoute : ciim summd injuria plebis.'f

XXVI rRÉPACE.

mille (1) ; où For était tellement rare que, quelque temps après les 12 tables , lorsque les Gaulois vendirent la paix à la ville , on ne put en trouver que la petite quantité de mille livres pesant (2) ; où d'ailleurs la faible richesse métallique en cuivre, argent et or, était concentrée dans un petit nombre de mains avares (3) ; où enfin la monnaie courante était rare et d'une circulation difficile !!! Assurément, en présence de tous ces faits, indices naturels de la cherté de l'argent, un intérêt légal de 1 p. 100 par an serait le phénomène économique le plus miraculeux.

Je me trompe ; il y en aurait un plus prodigieux encore : ce serait la réduction de moitié de cet intérêt ridicule. Ce seraient les plaintes du peuple d'être surchargé d'une usure de 1 p. 100 par an!!I ce serait la rogution tribunitienne, en vertu de laquelle le 1 p. 100 par an aurait été abaissé à 1 demi p. 100 par an (h) VA

Et quand ensuite l'histoire montre les usures accroissant la masse écrasante des dettes (nous le verrons dans un instant ) , on s'attend naturellement à ce que les plébéiens , forts de cette loi des douze tables qui punit le fénérateur injuste de la peine du quadruple , accusent les patriciens d'être en état perpétuel d'insurrection contre elle, et réclament la

(i) 33, 47 :Non erat apudantiquos nvmerus ultra centum milita.

(^) -PHne, 33,5: mille pondo.

(3) Deuys, IV, 19 et 21.

[ (4) Tacite, VU, 16.

PKI'I ACB. XXVII

punition des coupables; car enfin ce n'est pas un intérêt de 1 p. 100 par an qui accumule les misères du débiteur et entasse dettes sur dettes. 11 faut de toute nécessité admettre que le créancier a subjugué son débiteur par une usure plus forte que l'usure légale. Eh bien, non ! par une nouvelle merveille, les organes du peuple no portentjamais contre les prêteurs l'accusation d'usure injuste; les prêteurs vantent hardiment leur droit ; ce sont eux qui se prévalent de la loi, contre le vœu des tribuns pour l'abolition des dettes ; ce sont eux qui font sonner bien haut la violation du droit de propriété, la spoliation, le rapt du bien d' autrui (1) ! !

Pour nous faire dévorer ces invraisemblances, auxquelles on pourrait peut être donner un nom plus sévère (2), Saumaise développe l'argumentation suivante (3) :

S'il y a quelque chose de constant dans la langue latine, c'est que l'as et ses fractions oncières , comparés au nombre cent, indiquent le rapport de l'intérêt avec le capital. L'as , qui vaut douze onces , ou bien les fractions de l'as , sont l'intérêt annuel. Le capital est formulé parle nombre cent. Il y a là-dessus toute une nomenclature reconnue pour authentique par la littérature et par le droit ; et dans cette

(1) Voyez le discours d'Appius; Tite-Live, VI, 41 : «^Pecunias « aliénas et agros dono dant. Tanta dulcedo est ex alienis » fortunis prœda?idi f »

(2) M. Niebuhr appelle par deux fois de l'épithète d'absurde le système del'l p. o o par au; t. 5, p. 78, et p. 80, note 105.

(3) De modo usur.

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