XX PREFACE
lois agraires, et puis, par la demande de lois politiques de garanties et d'égalité (1).
Mais la refonte du droit public et privé, accordée comme transaction autribimat (2), et formulée dans la loi des douze tables , prouve que le mal des usures, pour être silencieux, n'en exerçait pas moins ses ravages , et qu'un remède parut nécessaire à la puissance tribunitienne ; car une disposition de la loi des douze tables, entièrement contraire aux habitudes grecques consultées par les auteurs de cette loi (3), renferme le taux de l'intérêt dans des limites fixes {II), et punit de la peine du quadruple le prêteur qui les dépasserait (5).
Montesquieu (6) a prétendu que la loi des douze tables ne s'est jamais occupée de cette matière, et il repousse le témoignage de Tacite, à qui nous devons la connaissance de ce fait important. Mais comment supposer que Tacite ait poussé l'ignorance des antiquités de son pays jusqu'à ne pas connaître cette loi des douze tables que tout le monde, à Rome, savait par cœur? Ignore-t-on d'ailleurs que Caton, plus rapproché que Tacite de cette loi respectée, attribue à l'amende du quadruple la même origine qu'à l'amende qui punissait le voleur? Or, est-il quelqu'un
(1) V. la proposition d'Arsa, tribun, pour limiter les droits des consuls et contenir l'orgueil des patriciens. (Tite-Live, 3, 9.)
(2) Tite-Live, 3, 3t, lui donne évidemment ce caractère. L'an 302 de la fond, de Rome.
(3; Id., 32.
É4) Tacite, VI, Annal., 16.
(5) Cato, De re rusticn (in prœra.).
(6)Liv. 22, ch. 22.
PRIÎFACE. XXI
qui mellc en doulc que celte dernière amende ait L'ié portée par la loi des décemvirs (1) ?
11 est vrai ([ue Tile-Live nous apprend que quatrc- \inj,4-s('i/.e ans plus tard, en 398 ('2), les tribuns du peuple M. Duilius et L. Menius présentèrent et firent adopter une loi sur l'intérêt du prêt: de unciario funorc. Mais je ne vois pas que cette circonstance inQrnie le moins du monde le fait attesté par Tacite. Qu'y a-t-il d'inconciliable entre cette loi rendue par voie de rogation, et la loi des douze tables? N'est-ii pas clair que la seconde en date a été la confirmation de la première , méconnue , violée , dans l'espace d'un siècle, par l'avarice des patriciens (3)?
Mais quel fut le taux de l'intérêt fixé par les douze tables ? 11 est peu de points plus controversés dans l'histoire du droit.
Les uns veulent que ce soit l'intérêt de cent pour cent par an, ou d'un douzième de l'as par mois. Dans ce calcul, on prend l'as comme type du capital prêté; et comme l'as, ou livre romaine, valait douze onces, on suppose que le créancier exigeait par mois une once d'intérêt ou le denier douze; de là, l'expression d'undariumfœnus, employée par Tacite et par Tite-Live. On voit que, sui^ant cette hypothèse il ne fallait qu'un an pour que l'intérêt égahit le capital (4). Je dirai tout de suite que cette opinion.
(1) JiingeM. Niebuhr, t. 5, p. 73.