‹ Du prêtsChapitre 92 sur 183 · Si l'emprunteur n'est pas passible des peines · texte numérisé non relu

Si l'emprunteur n'est pas passible des peines

(1) Piiul, I. 17, § 3, D. , Com. : « Voluntalis et officii magis » qiiain necessitotis est comviodare. »

(2) Hilligersiir Doneau, XIV, 1 1, note (5).

(3) T. SjU" 1070.

portées par Tarticle 408 du Code pénal, à ijlusforle raison ne peut-il être poursuivi comme voleur proprement dit. •

11 en était autrement dans le droit romain (1) , qui allait jusqu'à voir un vol dans le mauvais usage que l'emprunteur faisait de la chose prêtée (2). Mais son système de rigueur a été abrogé par le droit pénal moderne (3).

9/i. Notre article se termine en accordant au prêteur des dommages et intérêts pour le cas où la faute de l'emprunteur lui a porté préjudice.

A ce propos, on peut se demander ce qui arriverait si le prêteur, après avoir été indemnisé de la perte de la chose prêtée, venait à la recouvrer. Paul répond qu'il devrait restituer à l'emprunteur, ou la chose, ou le prix (/i).

Quid, si c'est l'emprunteur qui la retrouve ensuite? peut-il obliger le prêteur à la reprendre et à lui rendre son argent? Non î il n'est pasrecevable à changer un état de choses consommé par sa faute. Le prêteur a pu d'ailleurs s'être pourvu d'un autre objet destiné à remplacer celui qui s'était perdu (5).

95. Les articles qui suivent l'article 1880 ne sont que des corollaires des deux grandes obligations im-

(1) Paul, I. 40 D., Defurtis.

Ulpien, 1. .5, § 8, D., Commod.

Justiuien, Inst.^ De ohlifjat. quœ ex delicto, § 6.

(3) M. Merlin, Rt'pert., w Vol.^ sect. 1, p. 704.

(4) L. 17, §5, D., Co7n.

Cujas, lib. 29, Pauli ad edict.

Polhier, no85.

(5) Potbier, u° 08.

posées à l'emprunteur, à savoir, de garder et conserver la chose en bon père de famille, et de la rendre au prêteur en bon état et avec ses accessoires (1). L'interprétation de ces articles paraîtra plus simple en se pénétrant des principes dont nous venons de donner ici l'exposition. Nous allons passer au commentaire de ces dispositions importantes, (}i!i complètent la théorie des engagements de l'emprunteur. Mais, auparavant, noQS ferons remarquer que, pour donner une sanction à ces mêmes engagements, la loi accorde au préteur une action que les Romains appelaient commoclati, et qui correspond à chacun des droits comme à chacun des devoirs du prêteur et de l'emprunteur.

Cette action, en tant qu'elle a pour objet la restitution de la chose prêtée, est imprescriptible, en ce sens que l'emprunteur qui possède la chose ne peut se prévaloir du délai de trente ans pour se dispenser de la rendre (:2) ; car il ne la délient qu'à un titre précaire qui milite perpétuellement contre lui (3).

Mais si la chose prêtée n'est plus dans les mains de remi>runleur ou de ses héritiers, l'action du prêteur est sujette à la prescription ordinaire de trente ans, qui fait supposer que la restitution a eu lieu.

Il en est de même dans le cas où l'action a pour objet la réparation d'une faute par des dommages et intérêts (4).

(1) L. 38, § 10, D., De usu'rLs. In/rà, n" 105.

(2) Pothier, !•• 47.

(3) Mon com. des art. 2 236 et 2237 G. c. au titre delà Prescription.

(4) Dunod., part. 1, ch. 12, p. loi.

r.ii\i\ r. ART. 1880. 8;5

lîistoriqnoniciil, on peut se demander si à P»onie celte aetion était du droit civil ou bien du droit prétorien.

Les interprètes n'avaient pas manqué d'aj^iter cette question, qui, ù leur point de vue, n'était pas sans gravité.

Aecurse enseignait qu'elle était de droit civil, d'après la loi 17, § 3, D., Commod. (\), et malgré le texte de la loi 1 I). du même titre (!2).

Le président Favre, au contraire, soutenait qu'elle procédait du droit honoraire (3). 11 insistait avec force sur ces solennelles paroles de l'édit du préteur : Qiiod qiiïs rommodassc dicctnr, de eo judic'iiirn dabo [II) ; et, partant de là, il soutenait qu'avant l'édit du préteur, il pouvait bien y avoir Faction in facium (5), mais non pas l'action commodaii.

Je crois que cet illustre magistrat est tombé ici dans une erreur grave d'interprétation. En thèse générale, l'action prœscripiis vcrbis et l'action ?«/«ctum ne découlaient que des contrats innomés. C'est ce qu'enseignent avec raison Bariole et Cujas , que Favre chei'che vainement ù réfuter; et il eût été singulier que le commodat, contrat portant un nom spécifique, n'engendrât pas une action nommée, une action civile. La vérité est, à mon avis, que l'action commodati prenait son origine dans les entrailles du droit civil ; mais que le préteur l'ayant

(1) Pula.

(2) Ulpien.

(3) Sur la loi 1 D., Com,

(4) UlpicB, loi précitée.

(5) \j. 1' D., Prœsciipt. verbis, L. 7 1)., l)e pacli.<.

trouvée trop étroite, trop asservie à la rigueur des mots, la prit sous sa protection pour Télargir et la rendre plus accessible à l'équité. C'est ce qui a fait dire à la plupart des interprètes, que Favre combat à tort : « Acliom m commodati approbatione tanlimi esse y>pjœloriam, scd orUjinc civilem. »

Article 1881.

Si l'emprunteur emploie la chose à im autre usage , ou pour un temps plus long c[u'il ne le devait , il sera tenu de la [)erte arrivée même par cas fortuit.

9fi. L'art. 1881 est un corollaire de l'art. 1880.

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