Le messager n'est pas responsable de la force majeure
COMMEMAIRE.
96. Cet article roule sur deux des devoirs de l'emprunteur. Il lui défend : 1° d'employer la chose à un autre usage; 2" de la garder un temps plus long qu'il ne doit. S'il contrevient à cette défense , il est responsable de la force majeure qui fait périr la chose, sans préjudice d'une action en dommages et intérêts s'il y a lieu. Telle est la pensée de notre article : hcitons-nous de la développer.
97. Et d'abord l'emprunteur ne doit pas employer la chose à un autre usage que celui auquel la chose est destinée par sa nature ou par la convention ; autrement, il irait contre la volonté du prêteur et contre la loi du contrat, qui sont censés avoir prohibé tout ce qui détournerait cette chose de sa destination. Il commettrait une faute grave (1).
Ainsi, j'ai un cheval de selle que vous m'empruntez pour faire une promenade, et vous vous permettez de l'atteler à votre voiture ou de le faire labourer : il y a là un manquement à la foi promise (2). Ou bien, je vous ai prêté mon cheval pour
(1) Noodt, Commod.
(2) Ulp.,1. 5, §8, D.jCyw/.
86 DU rr.Ax.
aller à Saint-tlloudetvous le conduisez jusqu'à Versailles : vous transgressez la convention et vous constituez en état de faute (1).
9cS. Quand cependant il résulte des circonstances que le prêteur aurait autorisé cet autre usage s'il en eût été informé , la faute cesse et il faut déposer toute rigueur. Ainsi le décide Poniponius (2) avec un sentiment d'équité et une finesse de raison remarqual)lcs : « Commodati on icnealur? in cidpii » a'Sltnutlio cril, id est, an non dcbncrU cxisthnarc id dny>ininuni pcrniissiirum (o). »
En reproduisant cette décision dans son ouvrage, Potliier n'a pas indiqué la source où il l'a puisée (li) ; c'est ])robablement parce qu'il l'a présentée ainsi dépouillé(i d'autoi"iLés qu'on en a contesté le mérite (5). On a dit que, sous le Code civil, on se trouve en présence de l'article 1881 , qui est général et ne rappelle pas la limitation de Pothier. Comme si le Code civil avait voulu et pu entrer dans le détail de tous les faits particuliers qui peuvent rendre un principe inapplicable à telle oh telle espèce ! !
(1) Valèic Maxime, liv. 8, c. 2, § 4. Aulu-Gellc, liv. 7, c 15.
(2) Ponipouiiis, 1. 76 D., De furtis. Dans les deux textes qui
siiivenf il ne s'agit plus de l'action commodati^ il s'agit de l'action de vol , ce qui est fort différent.
Caius, 3, cotn. 197.
Justin., Inst.^ t. De ohluj. qiuv ex dvlict^ % 7. Ces décisions remontent au principe de la loi 40, § 7, D., De
furtis, qui est d'Ulpien.
(3) l'Havre sur la loi ô, § 8, D., Corn.
(5) M. Duranton, '.17, u" ;318.
cnAi\ I. ART. 1.S81. 87
comme si ce même Code, siège de l'équité, avait voulu se moutrer plus ami du droit strict que le droit romain!! Comme si enlin, quand l'article 1881 parle d'un aulre usage que Vusiv^e convenu, il n'autorisait pas à tenir compte d'une appréciation d'intention nécessaire pour connaître la portée de la convention. 99. Dans le droit romain, on regardait d'un œil sévère celui qui excédait l'usage assigné à la chose prêtée. Valère Maxime raconte qu'un particulier ayant emprunté un cheval pour aller à Aricie, et s'en étant servi pour i)asser la colline située au delà de cette ville, fut condamné comme voleur : furii damnalus est (1). Et voici, à ce sujet, ce que nous apprend Aulu-Gelle, dans un passage curieux (2) : « Labéon. dans le deuxième livre de son traité sur la «loi dos douze Tables, nous fait connaître plusieurs «décisions extrêmement sévères des anciens Ro- » mains sur le vol. Au rapport de cet auteur, Brutus » avait coutume de dire qu'on encourait les peines du »vol {furii ildmnaium esse) lorsqu'on avait fait faire » à un cheval une autre route que celle dont on était «convenu en le recevant, ou lorsqu'on l'avait fait )' marcher au delà du terme fixé d'avance : Ficm qui » longiùs produxcrat , quàm qucm in locum pctierat. C'est «pourquoi Scaevola, dans le seizième livre de son » ouvrage sur le droit civil [De jure civili)^ décide : 11 » y a peine de vol pour l'homme qui use d'un dépôt «qu'on lui a donné en garde, ou qui emploie une » chose à un usage différent de celui pour lequel il Fa «reçue. »
(1) Lib. S, 2, n'> 4.
(2) L"b. 7, c. lô.
En effet, les textes du droit romain qualifient de vol l'usage frauduleux de la chose prêtée (1). Le vol ne tombait pas, à la vérité, sur la chose même, mais il tombait sur l'usage qu'on en faisait : « Contreciath »frauditlosavclrci, veletiam iisùs cjuSyVelpossesswn2s['2).n
100. Pothier a essayé de transporter ces idées dans notre droit français (3). Je ne reconnais pas ici son discernement ordinaire. Toute cette théorie du droit romain a été abrogée par le droit des nations modernes (4). Nous nous contentons de déclarer l'emprunteur en faute; ce qui conduit à deux conséquences :
La première, que l'emprunteur qui a transgressé la loi du contrat est passible, s'il y a lieu, de dommages et intérêts ;
La seconde, qu'il est responsable de la perte arrivée par force majeure pendant l'exercice de cet usage illégitime (5) : c'est ce que décide notre article, d'accord avec l'art. 1302 du Gode civil.
iOL Toutefois, si la force majeure eût aussi bien frappé la chose alors qu'elle n'aurait pas été détournée de son usage légitime, la perte ne devrait
(1) Paul, 1. 'lO D., Defurtis.
Ulpien, 1. .5,§ 8, D., Corn.
Caius, III , C07n. 197.
Justinien, Tnst.^ De ob/ir/. gxœ ex delicto, § 7.
(2) L. I , § fil}., D., De furlis.
(3) Prêt, n» 22.
(4) ViuDius, Insl., lib. 4, t. 1, S 6. Voet ad Pand.^t. De furtis, n" 15.
Groenewegheo, De legibus abrogatis.
Voyez encore d'autres auteurs ciiés par M. Merlin , Report., \° T'o/, p. 704, S. 1.
(ô) Pothier, u" 58.
cil A p. I. AUT. 1881. 89
pas être imputée à renij)runleur (1). Il est vrai que l'art. 1881 ne s'en explique pas. Mais l'art. 1302, qui organise avec détail les principes relatifs ù la perte de la chose, le décide expressément, et il est la règle générale à laquelle il faut en revenir. Ainsi, je vous prête un cheval pour aller à Villejuif, et vous allez à Saint-Uenis; en chemin, le cheval est atteint d'une tranchée rouge, dont il meurt : vous ne devez pas en payer la valeur, et la perte retombe sur moi (2).
102. Non-seulement l'emprunteur ne doit se servir de la chose que pour l'usage convenu, il ne doit pas non plus la garder plus longtemps que l'époque fixée ou sous-entendue par le contrat. S'il la retient au delà de ce terme, on lui appliquera tout ce que nous venons de dire et de la peine encourue pour un usage détourné, et des circonstances d'excuse qui la rendent inapplicable (3).
103. C'est pourquoi, s'il était constant que le prêteur n'aurait fait aucune difficulté d'autoriser un usage plus long, on aura la même indulgence que dans le cas exposé au n° 98.
10 II. A cela revient cette opinion exprimée par Pothier sur le cas suivant : « Quoique régulièrement «l'emprunteur ne puisse retenir la chose au delà » du temps pour lequel elle lui a été prêtée , néan- » moins, s'il en avait besoin encore quelques jours
(1) Arg. de ce que dit Pothier, n" 6o.
(2) M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 406. M. Duranton, t. 17, n" 52.
M. Duvergier, n» 64, a relevé^ a\(C raison quelques propositions inexactes de M. Duranton.
(3) ]N<s97, 98,99, 100 et 101.
90 DU TRÊT.
» pour l'usage convenu et que le prêteur ne souffrît «aucun préjudice du retard, le prêteur devrait lui • laisser la chose encore pendant ce temps (1). »
On doit supposer en effet que l'amitié qui a déterminé le prêteur à faire le prêt doit le déterminer à le prolonger dans un cas de nécessité donnée.
105. A part ces circonstances, la restitulion doit se faire avec tous les accessoires de la chose (2) , soit au terme convenu (3), soit, à défaut de convention, après que la chose a servi à l'usage i)our lequel elle a été empruntée {li). L'expirai ion du terme met l'emprunteur en demeure de plein droit. L'art. 1139 du Code ci\il reçoit ici une notable exception.
lOG. La restitution doit se faire au prêteur, ou à son représentant légitime (5).
Je dis au prêteur. D'où il suit que l'emprunteur n'élèvera pas de difficultés sous prétexte que celui qui lui a prêté la chose n'en était pas jn'opriélaire (G). 11 devra la rendre à ce dernier, qui, étant tenu lui-même à la restitution envers le véritable propriétaire, doit être mis à même de remplir son obligation.
Toutefois, si l'emprunteur a découvert que la chose a été volée, il doit donner avis du prêt au véritable propriétaire et le sommer de réclamer la chose dans un délai donné. — S'il néglige de don-
(2) L. 38, § in, D., De usuris.
Potliier, n" 73.
(3)Ulpien, 1. 5 D., Corn.
(4) Texte de l'art. isn2 et de l'art. 1888.
(5) Pothi( r, n' * 29 et suiv. {6) SupràjWSS.
c:iiu>. 1. AHT. 1881. 91
lier cet avertissement, il sera responsable de la restitution (|u"il aura faite à l'auteur du vol. — Mais si le i)rt)j)ri(''taire dûment averti ne réclame pas dans le délai indiqué, la restitution faite à Fauteur du vol ne sera pas susceptible de critique (i).
J'ai dit que la restitution doit se faire au prêteur ou à son représentant légitime. Ainsi l'emprunteur ne confondra pas celui qui est envoyé par le prêteur pour donner avis de rendre la chose, avec celui qui a pouvoir de la recevoir (2). La restitution imprudemment faite au i)remier laisserait la chose aux risques de l'emprunteur. Celui-ci ne doit rendre la chose qu'à celui qui a un mandat pour la recevoir. On considère facilement comme mandataire la personne qui se présente au nom du prêteur et qui a l'habitude de faire pour lui de semblables commissions (3).
Si, depuis le prêt, le prêteur a été interdit, c'est à son tuteur que la restitution doit être faite.
107. Si la chose prêtée appartient à un mineur, on use d'une distinction : ou la chose est de celles que les personnes ayant autorité sur lui ont laissées à son usage , ou elle ne l'est pas. Dans le premier cas, la restitution de la chose qu'il a prêtée peut être faite entre ses mains, sans qu'on objecte la maxime; Pupillo sine tuloris auctorilate solvi non potest (4) . Car le
(1) Arg.de l'art. 1938.
Pothier, Prêt, n" 46.
(2) Ulpien, I. 12 D., Corn.
Pothier, n<>41.
(3) Despeisses, Comvwdat, § 4.
(4) L. lô D., De soliit.
tuteur, en lui en laissant l'usage, a virtuellement consenti à ce qu'il la prêtât, et par conséquent à ce que la restitution ne suivît pas les formes ordinaires. Dans le second cas , on se conforme au droit commun, et la restitution doit être faite au tuteur (1) .
108. La chose prêtée doit être rendue au lieu convenu (2), sinon au domicile du prêteur (3), ou au lieu où la chose est habituellement placée (4). La règle est que le prêteur a rendu un service , et que l'emprunteur doit s'arranger de manière à ne pas lui rendre la restitution onéreuse et gênante.
109. 11 ne faudrait pas cependant pousser cette idée trop loin ; car il y a de part et d'autre des tempéraments recommandés par l'équilé.
Si, par exemple, le prêteur avait transféré son domicile dans un lieu fort éloigné de celui où la chose a été prêtée, et où l'emprunteur a eu juste sujet de croire que la restitution devait se faire, le prêteur aurait mauvaise grâce à exiger que la chose vint le trouver dans ce nouveau domicile. De ce qu'il a rendu un service à l'emprunteur, il ne s'ensuit pas qu'il puisse, par son fait, aggraver sa position et lui imposer des charges imprévues (5).
110. L'emprunteur est responsable de la personne qu'il a choisie pour faire la restitution. Cette personne, par son incapacité ou son infidélité, a-telle rendu la restitution impossible ou non satisfac-
(1) Pothier, n" 35.
(2)Ulpien, I. 5 D., Corn.
(3) Pothier, n" 36.
(4) IcL
cn.vp. I. ART. 1881. 93
loire , reniprnntcur est tenu de son fait par l'action commo'laù (1). 11 doit s'inii)uter de n'avoir pas choisi une personne satls idoncam (2) ; et, comme disent les interprètes , il est in ciUpd malœ elect'wnis (o).
111. Mais si la personne chargée de la restitution est une personne tellement renommée pour sa prudence et sa diligence que l'emprunteur a eu juste sujet de se confier à elle, faudra-t-il qu'il soit responsable de la perte arrivée par une surprise à laquelle cette personne s'est laissé aller?
Écoutons Julianus (k) :
« Vous m'avez prêté de l'argenterie et je vous la «renvoie par un de mes esclaves, si avisé et si pru- )'dent que je n'ai pas à craindre qu'il se laisse sur- » prendre en route par les filous : ut à quibusdam malis ^aliominibus deciperctiir. Si cependant il tombe dans «leurs embûches, la perte sera pour vous et non »pour moi (5). »
Les interprètes, civilistes ou canonistes, disent (6) : Peu importe que cet esclave se soit laissé tromper par sa facilité ou son imprudence (7). L'em-
(1) Ulpien, 1. 10, §2, D., Corn.
Pau1,l. 11 D., Corn.
(2) Favre. Ration, sur ces lois.
(3) 1(1., Bartole sur la loi 14 et D., De fiûpjuss.
(4) L. 20 D., Commod.
(ô) Pothier, u" 53.
(g) Cujas sur cette loi (dans son corn, sar le livre 3 de Julianus Ad Urseium Ferocem).
Favre, Ration, ad leg. 20 D., Com, Conan, Commod., iib. 7, c. 3, n" 10. (7) Favre: « Qiiod per hnjusmodi servi sive/acilitaûmsive » imprudentiam contigit. »