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COMMENTAIRE
113. L'emprunteur est astreint à la diligence du bon père de famille; il doit tenir la chose prêtée comme la plus précieuse qu'un bon père de famille ait dans son patrimoine. C'est pourquoi , dans un cas de force majeure, c'est la dernière qu'il puisse sacrifier. S'il aime mieux sauver la sienne propre, il manque à la reconnaissance; il y manque encore si, dans un péril dont il aurait pu garantir la chose prêtée en employant la sienne propre , il ne le fait pas dans la crainte égoïste d'exposer ce qui lui appartient.
CiiAP. I. ART. 1882. 97
ll/l. Ainsi, deux obligations dans l'article 1882 : Employer exprès sa chose, s'il le faut, pour sauver la chose prêtée.
La sacrifier même, si cela est nécessaire, pour arriver à ce résultat (1).
Et ces deux obligations sont le corollaire de cette pensée, savoir, que l'emprunteur doit considérer la chose prêtée comme la plus précieuse de son patrimoine.
115. Beaucoup de jurisconsultes ont rattaché cette obligation de l'emprunteur à la diligence très exacte dont ils le croient tenu (2). C'est, à mon sens, un faux aperçu. La preuve en est que le texte du droit romain dans lequel cette obligation est proclamée est emprunté aux écrits d'Ulpien (3), lequel n'a jamais exigé du commodataire le superlatif de la vigilance (/i). Qu'est-il besoin, d'ailleurs, de recourir à la théorie de la faute très légère pour expliquer un devoir que l'on trouve si naturellement
(i)UIp., 1. 5.% 4, D., Corn.
Paul, Seyit., lib. 2, t. 4, n» 2.
Paul dit : « Si facto incendio, ruina, naufragio, aut quo alio y> simili casu res commodata amissa sit , non tenebititr eo » nomine is cui commodata est; nisi forte cum posset rem » commodatam salcamfucere, suam prœlulit (l). »
Yoici le langage d'Ulpien : •^....Si incendia, vel ruina aliquid » coniigit, vel aliquoddamnumfatale^non lenebilur. Nisi forte » cum possit rcs commodatas salvas facere^suas prœtulit. »
(2) Mon comm. de la vente, t. 1, n- 386, où jo coaibats M. Proudhon.
Pûthier, n^ 56.
Le tribun Albisson (Fenet, t. 14, p. 468).
(3) L. 5, §4, D., Corn.
(4) Suprà, u» 7 2.
98 DU TRÊT.
dans ce sentiment de reconnaissance qui place la chose prêtée au rang de la plus précieuse de toutes celles que l'on possède? Aussi, loin de rien trouver ici qui me ramène à la faute très légère, je suis presque tenté de dire, avec le président Favre, que Temprunteur qui sauve sa chose de préférence à la chose prêtée est coupable de mauvaise foi : « Ergo * si commodalar'ms , ciim posset rcs commodatas saluas fa- » cere, suas prœtulit, tcneri co nomine actione commodati » débet, non quasi exculpâ^ sed quasi ex dolo (1).
116. Au surplus, si cette accusation de mauvaise foi était par hasard exagérée, du moins aurait-elle son excuse dans une louable pensée d'aversion pour tout ce qui mêlerait un calcul d'égoïsme à des rapports où l'affection et la reconnaissance doivent dominer.
Mais voici un autre écart d'un genre différent, et celui-ci ne mérite pas la même indulgence; c'est à Barbeyrac que je le reproche, et je ne puis le lui pardonner. Cet annotateur de Puffendorff pense, en effet, que la jurisprudence s'est écartée des règles de la raison naturelle quand elle a demandé à l'emprunteur le sacrifice de son propre intérêt : « Quand » le soin de notre propre bien, dit-il, ou de nos af- «faires se trouve en concurrence avec le soin du «bien ou des affaires d'autrui, en sorte que l'on ne «puisse pas vaquer en même temps à l'un et à « l'autre , il est naturel que le premier l'emporte ; » chacun pouvant , toutes choses d'ailleurs égales, » penser à soi plutôt qu'aux autres (2) . » Puis, Barbey- «rac conclut (3) qu'il y a véritablement force ma-
(1) Sur la loi 5, § 4, D., Corn.
(2) Liv. 5, chap. 4, note 2.
(3) Note 8.
jeure dans rimpossibilitéde sauver la chose empruntée sans sacrifier son propre bien; que, dès lors, la responsabilité imposée à l'emprunleur n'est pas conforme au droit naturel, et qu'elle ne peut s'expliquer que par une volonté arbitraire des jurisconsultes romains.
Ces raisonnements sont faux : ils mettent l'égoïsme là où la reconnaissance doit l'emporter; ils donnent à la morale de l'intérêt une extension mauvaise.
Sans doute, dans les cas ordinaires, rien n'oblige à oublier le salut de son propre intérêt, pour venir au secours de l'intérêt d'autrui qui court les mêmes dangers. Ni la morale, ni la religion, ne commandent un sacrifice trop pénible pour la nature humaine. Mais nous sommes ici dans une position particulière et exceptionnelle. Tous êtes venu me demander de vous prêter ma chose ; je m'en suis privé pour vous obliger, et peut-être que si je l'avais gardée près de moi , elle n'aurait pas été exposée aux périls qu'elle a trouvés chez vous. Eh bien! dans ce danger qui menace et votre chose et celle que vous tenez de moi, il arrive que vous ne pouvez sauver que l'une des deux, et que c'est précisément la mienne que vous sacrifiez !! Est-ce qu'un sentiment invincible de justice ne vous disait pas que s'est elle, au contraire, que vous deviez sauver; elle qui n'encourt le péril qu'à cause de vous ; elle auprès de qui vous étiez mon représentant; elle que par reconnaissance et par devoir vous deviez mettre au rang de ce que vous avez de plus précieux? N'est-il pas vrai que vous avez dans votre patrimoine des choses dont vous faites plus ou moins de cas, et dont la perte vous importe plus ou moins? Eh bienl
100 DU TRÊT.
la chose prêtée est celle dont vous devez faire le plus ée cas et dont la perte doit vous importer le plus ! Pourquoi? Précisément parce qu'elle n'est pas à vous!! parce que vous la tenez d'un sentiment de bonté auquel vous devez répondre par la reconnaissance ; parce que la gratitude doit vous attacher à elle plus que l'intérêt ne vous attache aux vôtres!! Toilà la morale naturelle ; le reste est du sophisme ! !
117. D'autres ont dit : Eh bien! soit. Mais du moins ne faut-il pas faire une exception pour le cas où l'emprunteur, placé entre sa chose qui avait une grande valeur, et la chose empruntée qui n'en avait qu'une médiocre, a donné la préférence à la première ?
Cette distinction est condamnée par Pothier (1), Toct (2) , et plusieurs autres cités par ce dernier. Je la repousse également sous le C. c, non pas parce que l'emprunteur est tenu de la faute très légère, comme le dit Pothier, mais par d'autres raisons : d'abord parce que notre article se refuse, par la précision de son texte, à des distinctions de cette nature ; en second lieu, parce que l'emprunteur ne peut réellement pas articuler le fait de force majeure , vis major cui resisti non potest, puisqu'il aurait pu sauver la chose s'il l'avait voulu; en troisième lieu, parce qu'en préférant sa chose à la chose prêtée, il a manqué à la convention sous-entendue dans le prêt et d'après laquelle il s'est engagé à tenir l'objet prêté pour le plus précieux de son patrimoine (3).
(2) Ad Pdnd., Commoch, n» 4.
(3] Contr't, MM. Durauton, 1. 17, n" ô27, et Duvcrgier,nos 67 êtes.
cnAP. I. ART. 1883. 101
Je sais qu'il aurait pu paraître dur à l'cmprualeur de laisser périr ses papiers de famille , sa correspondance, le portrait d'une personne chérie qui n'est plus, plutôt qu'une paire de flambeaux prêtés, ou autres objets de cette nature faciles à remplacer. Qui n'en aurait fait autant que lui? Mais n'oublions pas cependant que la convention est là; qu'elle oblige l'emprunteur par les liens les plus étroits, et qu'il ne peut s'en dégager qu'en indemnisant celui qui lui a rendu service.
lis. Au surplus, si dans le tumulte il n'avait pas été possible de faire un choix, et qu'on n'eût pu sauver les effets qu'au hasard et comme ils se présentaient sous la main, l'emprunteur serait à l'abri du reproche de préférence injuste. Le prêteur ne pourrait se plaindre si les objets prêtés avaient péri tandis que d'autres auraient échappé. La loi a voulu punir l'égoïsme, et non pas rendre l'emprunteur responsable d'un hasard (1).
Article 1883.
Si la chose a été estimée en la prêtant , la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
SOMMAIRE
119. Opinion du tribun Albisson sur l'art. 1883 comparée à la
loi romaiDe.