‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 10 sur 88 · T. VIIL, p · texte numérisé non relu

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André

vations, réquisitions de l'adversaire, soit enfin et surtout contre les préventions de parti pris du juge.

S'il en eût été autrement, c'était la condamnation des plaideurs au régime du caprice et de l’arbitraire.

« Tous les moyens, dit très bien M. le conseiller Lavielle, ne sont pas bons pour découvrir la vérité ; la justice doit au contraire les choisir dignes d'elle et de la vérité elle-même. Il faut que ces moyens soient sérieux, sincères et loyaux. Elle n’en saurait admettre d’autres ; elle ne saurait surtout descendre à ce manège de dissimulation et de ruse, de guerre couverte, d'instruction mystérieuse, de confidences équivoques, inconvenantes et dangereuses entre elle et l’un des plaideurs » (1).

Or, laisser uniquement au juge, pour seul guide, sa propre raison, dans la recherche de cette vérité, eût été exposer la justice à toutes les fragilités de son esprit. Il arrive en effet très souvent que les plaideurs n’exposent pas leurs prétentions avec la loyauté souhaïtable. Parfois, ils ne reculent devant rien pour atteindre le résultat qu'ils désirent. Souvent même ils mettent tout en œuvre pour se concilier la bienveillance du magistrat.

Après avoir posé ce principe général de la neutralité du juge, nous devons brièvement signaler les exceptions qui, dans certains cas, lui permettent de

1, Etudes judiciaires. — NV. Revue critique, t. XII, p. 334.

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décider d’après sa connaissance personnelle et de rechercher lui-même les preuves.

C’est en matière commerciale que nous les rencontrons : l’article 14 du Code de commerce permet dans des espèces, limitativement énumérées, d’ordonner la communication des livres d’un commerçant et d’y puiser les éléments de preuve nécessaires à former la conviction du juge.

Mais, à part cette dérogation, le principe unanimement admis, en matière contentieuse de la compétence des juridictions civiles, est qu’un fait ne saurait être tenu pour avéré que si la preuve en a élé établie d’après les formes légales et contradictoirement par les parties elles-mêmes.

Cette opinion a été soutenue par Demolombe :

« Le législateur, a-t-il dit, a eu le soin de déterminer limitativement les modes de preuve qui peuvent seuls être employés en matière civile, en précisant les cas et les conditions sous lesquels chacun de ces modes de preuve pourra être admis. »

La jurisprudence a de tout temps fait une large application de ce principe de la neutralité du juge. Elle veut qu'il se détermine uniquement d’après les preuves qui parviennent légalement à sa connaissance et ne l’autorise jamais à se prononcer d’après sa conviction personnelle (1). Et récemment un arrêt

4. Riom, 3 novembre 1809. C. N. 3. 2.143. — Rennes, 29 février 1820. C. N. 6. 2. 212.

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