TETE
de Rouen du 24 février 1890 (1) n’exprimait-il pas cette règle en disant : « Que de telles indications recueillies sans le contrôle juridique d’un examen contradictoire et prescrit par la loi, ne pourraient le plus souvent qu’exposer le juge et les parties aux fâcheuses surprises etaux erreurs les plus regrettables. » Plus tard, le Tribunal civil de Lyon, dans les considérants de son jugement en date du 3 juillet 1896 (2), reprenait cette idée en décidant que tout demandeur était tenu de justifier sa réclamation, le juge n’ayant pas à se substituer à lui pour procéder aux investigations dont ce demandeur a la charge ; et il ne peut, surtout si la cause est urgente, que l’apprécier dans l'état où on la présente à l'audience. Le jugement a d’ailleurs le soin d’ajouter qu’à celte condition seulement, on peut admettre la demande, cette solution n'étant que l’application du principe posé par l’article 1315 du Codecivil.
Il était en effet de toute nécessilé de ne pas autoriser le juge à opposer ainsi ses propres témoignages aux assertions des parties en cause, ou aux moyens de preuve invoqués par elles car, nous le répélons, c’eût été la violation de la première règle de toute justice : Ve inauditus condemnetur.