Recueil de Rouen et de Caen
Comment une discussion serait-elle utile et libre, si demandeurs et défendeurs ignorent également sur quels points elle doit porter et surtout si le juge s’est formé à l’avance une conviction en dehors des débats, à l’aide de recherches personnelles, ignorées le plus souvent des parties et sur lesquelles elles seront réduites certainement aux suppositions ? Il y a plus, à l'appui de ces observations, nous pouvons invoquer une autre règle qui, elle aussi, est de toute équité, celle qui veut qu’un juge ne puisse pas prendre part au jugement d’une contestation qn'il n’a pas suivie dans toutes ses phases : «Juger ainsi, dit M. Garsonnet, ce serait condamner une partie sans l’avoir entendue et prononcer d’après la connaissance personnelle qu’on a de l'affaire. » Aussi la loi du 20 avril 1810 impose, dans cette situation, l’abstention du magistrat qui n’a pas siégé pendant toute l'instance.
Nous verrons en effet, en analysant l’arrêt de la Cour de Riom du 3 novembre 1809, précité, que l'esprit de la jurisprudence est bien d'accord sur ce principe avec la doctrine.
Dans l’espèce, il s'agissait d’un billet à ordre souscrit ou cautionné par les sieurs Bec et Ribeyrolles. Le porteur Bougier avait assigné les défendeurs devant le tribunal de commerce. Mais, ces derniers déelinèrent la juridiction de ce tribunal en soutenant qu'ils n'étaient point négociants, mais bien de sim-
ples propriétaire. Cependant, le tribunal de commerce d’Issoire rejeta le déclinatoire et condamna lessieurs Bec et Ribeyrolles comme marchands en se fondant sur la seule connaissance personnelle qu'il avait eue de leur qualité. Aucune instruction n’avait été ouverte et en outre aucun document n'avait été produit. Dans ces conditions, il était de toute évidence, que la Cour de Riom, devant qui appel fut interjeté, infirmerait ce jugement tout en ordonnant avant faire droit que le demandeur Bougier ferait la preuve tant par titres que par lémoins que les défendeurs, ou l’un d’eux, faisaient trafic ou commerce, lors et au temps du billet à ordre dont il s’agissait.
Ainsi, mêmeen matière commerciale, où les modes de preuve sont admis plus largement qu’en matière civile, les juges n’en restent pas moins circonscrits dans les limites tracées par l’article 1316 du Code civil (1).
D'autre part, les règles sur la preuve sont d’ordre public pour le juge et les tribunaux ne peuvent pas y déroger en formant leurs décisions d’après des connaissances personnelles acquises en dehors de l’audience, sans commettre un excès de pouvoir. Il doit, lorsqu'il ne trouve pas dans la cause des documents suffisants, comme cela était le cas pour le tribunal
4. Ch. civile, 8 juillet 1885. D. 86.1.204. — Douai, 8 mai 1877. D. 79.2.213. — Cass., 24 juin 1908. D. 1903.1.480.
d’Issoire, recourir aux moyens d'instruction indiqués par la loi, et non pas se borner à prendre personnellement et sans le concours des parties les renseignements qui lui paraissent nécessaires.
Voiciles considérants d'un autre arrêt qui ne laisse aucun doute sur cette question : « Considérant que les premiers juges, en opposant ainsi leur propre témoignage aux assertions du demandeur et aux preuves par lui invoquées, ont méconnu la première règle de toute justice Ve inauditus condemnetur, puisqu’en effet la partie ainsi condamnée aété placée dans l'impossibilité de discuter l'opinion du juge, d'en démontrer peut-être l’erreur ou l'injustice (1). » La preuve ne peut donc pas être recherchée dans les notions du juge comme homme privé, mais bien dans les actes, dans les témoignagnes réguliers et dans les présomptions légales qui sont invoquées devant lui comme homme public.
Nous n’admettrions pas plus qu’il se fondât sur des informations recueillies en dehors des parties. La Cour de Limoges, dans un arrêt du 14 mars 1894 (2) a annulé un jugement qui prononçait le divorce entre deux époux en se basant sur des renseignements que le tribunal avait spontanément demandés à la police sans que les parties en eussent reçu communication ou eussent été mises en demeure de les discuter.
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Il y avait de la part de ce tribunal une atteinte grave aux droits de la défense en se prononçant ainsi sur des renseignements officieux de police, d'autant plus que le commissaire de police n’avait aucune qualité pour faire une enquête sur la vie privée de personnes en cause dans une instance civile. Non seulement ces informations étaient des renseignements de notoriété, maiscomme ils n’avaient pas été produits régulièrement ils devaient être considérés comme inexistanis.
Ün autre arrêt de la huitième Chambre de la Cour d’appel de Paris s’est rangé à cet avis en décidant que des renseignements, fournis par le commissaire de police aux termes desquels un mari fait subir à sa femme des mauvais traitements, sont insuffisants à établir des sévices et ne sauraient dès lors justifier le prononcé du divorce sur leur simple fondement au profit de la femme (1).
Ces décisions nous permettent de conclure que le juge ne doit s’arrêter qu'aux faits articulés par les parties et ne les tenir pour avérés qu’autant qu'ils ont été régulièrement produits.
La Cour de Caen, dans un arrêt du 6 mars 1845 a cependant reconnu qu’un tiers pouvait être mis en cause dans le seul but de fournir des renseignements qui sont à sa connaissance parce qu'il a, par exemple, la confiance de l’auteur de l’une des parties litigantes.