décembre 1903. Gaz. Pal
Le tiers dont il s’agissait n’avait pas été pris comme arbitre au sujet de difficultés ou de différends dans la liquidation d’une communauté ayant existé entre les auteurs des parties actuelles. Mais il intervenait comme ayant assisté aux comptes que les intéressés avaient eu à débattre à l’époque, comme ayant à cet effet reçu communication de registres et autres docu: ments pour leur En rendre compte ; comme ayant enfin servi d’intermédiaire pour échanger des explitations. Dans ces conditions ét à raison de la mort de ceux qui avaient pris part aux discussions enga: gées à cetté époque, il paraissait le seul en mesure de doûner les renseignements qui pouvaient mettre fin à ces comptes anciens,
La Cour, dans un pareil état de choses, avait admis que le tribunal pouvait, sans violer aucun principé dedroit, autoriser la miseen cause de cetiers, mais elle eut soin toutefois de spécifier que c’était dans le but de faire connaître des faits et documents qui étaient communs, c’est-à-dire destinés à être communiqués à tous les intéressés.
Cette décision nous paraît un peu trop osée, en ce sens que les pièces et documents en question n'étaient pas la propriété particulière des intimés mais bien celle des auteurs des appelants. D'autre part, le tiers en question était-il bien qualifié pour révéler les confidences qui avaient ou auraient pu lui être faites ? Autoriser une telle mise en cause ce serait à
notre avis fournir souvent le moyen d’éluder les prohibitions relatives à la preuve testimoniale-et procéder à une enquête sans l'observation des formalités prescrites par la loi, car enfin la présence d’une personne étrangère aux débats ne peut évidemment avoir d’autre but et d’autre résultat que de la faire déposer sur les faits du procès.
La même Cour antérieurement avait, du reste, consacré ces principes dans un arrêt du 10 avril 1823 (1), en n’admettant pas qu'une personne, qui n’est pas partie au procès, puisse faire l’objet d’un interrogatoire sur faits et articles parce que, disait-on alors, une telle mesure d'instruction ne peut avoir lieu que sur la matière même qui fait l’objet du procès. Et il ne peut exister aucune matière de cette espèce entre un tiers et l’un des plaideurs. Il s’ensuivrait qu’admettre de pareilles interventions serait susceptible de donner ouverture à la violation d’une des règles de la preuve testimoniale, puisqu'il sufirait d'appeler en cause deux ou trois témoins et de demander ensuite à les faire entendre sur faits et articles (Code de procédure civile, art. 324) (2).
Cependant, au cas spécial où le tiers est susceptible d’être mis en cause et de devenir réellement partie au procès, on ne serait plus fondé à se plaindre d’une mesure qui simplifierait la procédure.