En ce sens Metz, 16 juin
La Cour de Bordeaux a rendu,le 24 juillet 1849 (x), un remarquable arrêt qui précise la question : « Si la loi, dit cet arrêt, permet aux juges d’ordonner la comparution personnelle des parties, elle ne les autorise pas à faire comparaître et à interroger avec elles, des tiers qui ne figurent pas dans le procès et qui ne peuvent être entendus qu'à titre de témoins.»
La loi a en effet réglé minutieusement les formalités de la preuve testimoniale. Il ne peut donc pas être permis d’éluder ces dispositions protectrices du droit de chacun en produisant des attestations sans la garantie du serment exigé des témoins (2).
Toute autre solution qui permettrait de faire éiat de la déposition d’une personne, alors qu'aucun jugement n’a préalablement ordonné une enquête, ne serait qu'une violation des articles 252 et suivants du Code de procédure civile et 302 du même Code, quand même les parties auraient participé à la mesure irrégulière dont nous critiquons l'emploi. L'irrégularité d’une telle instruction, faite ainsi en dehors des prescriptions légales, ne pourrait en effet disparaître par cela seul que les résultats en auraient été portés à la connaissance des plaideurs.
Tout récemment encore le tribunal civil de la Seine avait l’occasion d’appliquer ces règles en déclarant nul le jugement, qui, pour justifier sa décision, a
2. Tribunal civil de la Seine, 24 juin 1897. Droit, 25 juin 1897,
2 À sa ra
fait état de la déposition d’une personne, alors qu'il n'a pas été ordonné une enquête par un jugement préalable (1). Cela s'explique d’autant mieux que le législateur de 1804 a posé des limites étroites à l’emploi de la preuve testimoñiale, dans l'article 134x du Code civil: On voit par ce texte que la prohibition de cette preuve est non seulement fondée sur l’intérêt privé des parties, inais encore sur un principe d'ordre public. Îl résulte de là non seuleinent que le juge doit rejeter d’office cette preuve, toutes les fois que la loi la prohibe, mais encore, dans le cas où elle est permise, il doit veiller à ce qu’elle soit faite suivant les prescriptions de l’article 255 du Code de procédure civile. Admettre d’autres procédés serait faire dépendre la validité des obligations des attestations d’une personne irresponsable dont les moindres erreurs pourraient avoir pour les intérêts privés des conséquences involontaires.
Les mêmes motifs nous conduisent à décider qu’un tribunal ne doit pas tenir compte des déclarations écrites d’un témoin qui n’a pas comparu à l’audience et qui n’ont pas été versées aux débats (2).
Nul doute que ce que nous venons d’exposer devrait encore recevoir application, si les renseigne-
1. Trib. Seine, 23 mars 1908. Gaz. des tribunaux, 6 septembre 1908.
2. Cass., 18 nov. 1902. Moniteur judic. Lyon, 17 décembre 1902.
— JD. —
ments recueillis émanaient d’une administration publique comme celle du timbre et de l’enregistrement,
À ce sujet le tribunal de la Seine a déclaré que le juge ne pouvait pas, pour apprécier la validité des engagements juridiques,se fonder sur d’autres indication sque celles données par les titres eux-mêmes. Il s'agissait, dans l'espèce, d'établir l’antidate de billets portant la date de l’année 1894. Or, l’administration du timbre, appelée à déposer, avait affirmé que le papier portant te millésime de 1894 n'avait été mis par elleen circulation que dans l’année 1895 (1).
Le juge, en effet, lorsqu'un fait contesté est établi par acte authentique ou par acte sous seing privé dont la signature est reconnue, ne peut pas écarter les indications données par les titres pour se fonder sur des attestations fournies par les tiers. Si l’on admettait cette manière de faire ce serait faire dépendre la validité d’une obligation d’une mesure d'ordre ou de comptabilité prise par l’administration dans son propre intérêt. Les renseignements, fournis ainsi par une administration publique, ne sauraient même accessoirement concourir à la formation de la vérité judiciaire (2)...
On doit décider que la certitude qui est appelée à
4 27 avril 1897. Loë, 28 juillet 1897.
2. 3 août 1887. S. 87.1.320. — Bastia, 7 février 1855. S. 55. 2497:
servir de base à la conviction du juge sur les faits engagés dans un procès est tout à fait différente de la connaissance qu'il a pu, en tant qu'homme, se former quant à la réalité ou à l’inexactitude desdits faits. ILs’agit toujours pour lui d’une certitude strictement légale, c’est-à-dire d’une suite de déductions logiques, tirées du seul emploi des moyens de preuve admis par la loi, dans la mesure de la force probante accordée à chacun d’eux. Cela est tellement vrai que sur le vu d’un acte authentique invoqué à l'appui des prétentions de l’une des partiès et non contesté, le juge devrait donner raison à celle-ci, lors même qu’il saurait personnellement que l’acte est faux, s’il n’y a pas eu dans l’espèce inscription de faux.
Il a été jugé à cet égard qu’un tribunal ne peut pas puiser les éléments de sa conviction dans un document confidentiel qui n’a pas été produit à l’audience et que le seul hasard d’un classement hâtif du dossier a fait passer sous ses yeux (1).
Enfin, comme dernier exemple, nous pouvons encoreciter l’arrêt du 23 avril r902 de la Chambre civile qui a cassé un jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 30 octobre1900 qui avait fait état d’une lettre écrite à son Président parun tiers sans constalier que les parties en avaient eu connaissance (2).
1. C. de Nancy, 16 janvier 1886. S. 86.2. 184. 2. D. 1903. 1.368 et Cass., 23 avril 1902. P. 1902, 1:919;
Nous voyons que, dans chaque matière, le mode de fonctionnement des preuves est indiqué au juge et s’il y a des divergences, celles-ci ne peuvent guère porter que sur la mise en œuvre des moyens de preuve. Quant à ceux-ci considérés en eux-mêmes, il est difficile d'en imaginer qui ne rentrent pas dans les limites et conditions fixées par la loi.
Les observations que nous venons de présenter s’appliquent également au cas où il s’agirait de vérifications, faites personnellement par les membres du tribunal. En effet, les faits ne sont pas toujours uniquement confiés à la foi des témoins, il peut exister des éléments matériels, que les lieux conservent et qu’un magistrat ne peut saisir qu’à leur inspection. Bien souvent, pour apprécier les prétentions respectives des parties, les juges se transportent officieusement sur le terrain litigieux ou à l'endroit où se trouvent les objels contestés pour baser leurconviction soit d’après l'inspection qu’ils en font, soit au moyen de renseignements qu'ils recueillent. Il est certain qu’un tel procédé de recherche est irrégulier : « Attendu, dit un arrêt, que cette visite purement officieuse faite hors la présence des parties et substituée à la visite légale, n’a pu devenir elle-même un élément légal de décision soit à l’égard du tribunal entier, qui n’a pas été éclairé par un rapport régulier et contradictoire, soit à l'égard des parties qui n’ont pu ni contrôler l’opération et débattre ses résultats, ni