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exercer, le cas échéant, le droit de récusation quel’article 383 du Code de procédure civile leur donnait contre le juge chargé de cette visite » (1).
Conformément à cette opinion la Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 2 mars 1886 (2), a décidé que le tribunal saisi d’une action possessoire ne pouvait pas fonder sa sentence sur les résultats d’une visite de lieux faite sans jugement préalable et sans l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 295 et suivants du Code de procédure civile.
Alors même que le tribunal aurait d'office ordonné cette mesure d'instruction il n’en pourrait pas prendre l’initiative ni l’accomplir sans que les parties en aient été prévenues. Il serait, en effet, possible que dans l'intervalle les plaideurs transigent ce qui rendrait le transport du juge tout à fait inutile.
Et même, en cas de défaut des plaideurs, le juge est obligé de dresser un procès-verbal de sa visite dont les énonciations exigées par la loi, sont rigoureuses à peine de nullité et parmi lesquelles figure celle de mentionner les faits el renseignements qu’il a recueillis. Car si, dans les questions de droit, les tribunaux sont tenus de suppléer aux omissions de la défense, il n’en est pas de même en ce qui con-
1. Paris, 17 novembre 1898. Lot du 23 janvier 1899. 2. S. 1886.1.204.
cerne les points de fait. Lu preuve de ces derniers ne peut être recherchée que dans les actes du procès, les témoignages régulièrement recueillis ou dans les présomptions légales de la cause (1).
La même règle est applicable en matière commerciale (2).
De ce que le législateur a limitativement fixé dans le Code civil et dans le Code de procédure civile les modes de preuve qui seuls sont admissibles dans ces matières, il s'ensuit aussi que le juge ne peut pas substituer ses connaissances privées à un rapport d'expert fait par un homme de l’art.
En cas de doute ou de soupçon, le magistrat doit toujours préférer les preuves juridiques aux conjectures douteuses et aux présuppositions incertaines de sa conscience. La Cour de Rennes, dans un arrêt du 5 juillet 1819 (3), déclara en effet que les juges ne peuvent pas se prévaloir de leurs connaissances personnelles pour les substituer à un rapport d’expert. C’est aussi l’opinion de M. Boncenne : « le magistrat, dit-il, ne doit jamais faire les fonctions d'expert » et pour établir cette doctrine l’auteur s’appuie sur l'arrêt ci-dessus et sur un arrêt de la Cour