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de cassation du 6 nivôse an XIII, qui a décidé qu'il n’appartenait pas aux tribunaux, dans les cas où d’après la loi du 19 juillet 1993 relative à la contrefaçon ils ont à prononcer des dommages-intérêts égaux à la valeur de 3.000 exemplaires de l'édition originale, de procéder eux-mêmes à l’estimation de l'ouvrage contrefait.
On a pourtant soutenu le contraire et M. Chauveau sur Carré a établi à cet égard une distinction très judicieuse, entre les cas où il s’agit d'une enquête, cas auquel il refuse aux juges le droit de substituer les connaissances personnelles qu'ils ont des faits à celles qui résultent de l’enquête et celui où il s’agit d'une expertise, cas auquel il le leur reconnaît. &« Dans le premier cas, il s’agit d'actes ou de faits qui tombent sous les sens. mais de faits particuliers à la cause dont le juge ne peut avoir qu'une connaissance privée. Dans le deuxième cas, en procédant par lui-même à l’appréciation, le jugese borne, à faire usage de notions morales scientifiques ou artistiques qu’il possède et qu'il a acquis a priori, sans considération du procès, à en faire l’application à des objets matériels ou à des faits constants. Lui est-il défendu d'être instruit dans tel ou tel art, telle ou telle science ? Ne serait-il pas à désirer au contraire, qu'il eût une science universelle pour pouvoir toujours se diriger par sa propre lumière ? » (1)
1. Chauveau sur Carré. Lois de la procédure civile, quest. 1155 bis.
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Un arrêt de la Cour d'Orléans s’est rangé à cet avis. Les tribunaux peuvent, dit-il, se passer d’une expertise faite par les gens de l’art lorsqu'il s’agit d'apprécier le salaire dû pour une opération chirurgicale (1).
Il eût été certainement souhaitable que le magistrat pût connaître de toutes les affaires, mais ce serait beaucoup trop exiger, surtout aujourd’hui, où de jour en jour l'expédition des affaires demande plus de connaissances et tend à embrasser une universalité de savoir de plus en plus étendue,
Sans doute le magistrat ne doit par rester étranger à ce monde d'idées nouvelles que les besoins commerciaux, industriels ou autres font surgir chaque jour, mais on est obligé de reconnaître qu’il est impossible de s'initier et de se familiariser dans chaque espèce de faïts d'ordre technique, dont la connaissance demande une étude antérieure très approfondie et toute spéciale. De ce défaut de connaissances spéciales, provient l’utililé de maintenir dans de sages limites l'esprit d'initiative du juge. Aussi lorsqu'un tribunal ordonne une expertise, il doit laisser aux parties le droit de choisir les experts; le juge n’a qu'un pouvoir subsidiaire pour leur nomination. Le législateur n’a pas voulu enlever aux plaideurs la faculté de nommer des experts de leur choix et à