‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 17 sur 88 · février · texte numérisé non relu

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défaut d’accord des parties il leur reconnaît le droit de remplacer, dans les trois jours de la signification du jugement, les experts nommés d'office. Dans tous les cas, le juge doit se soumettre aux règles qui régissent l'expertise en général car il est de principe qu'il ne doit s’éclairer qu’en suivant les moyens admis et consacrés par la loi: Von sufficit judex sciat sed jure sciat.

Il existe même des hypothèses où la loi veut qu'il soit établi un rapport d'expert. Comme exemple,nous pouvons citer l’article 1678 du Code civil. En ordonnant une descente sur les lieux à la place de l’expertise que prescrit cet article,le tribunal se heurterait à l’indication rigoureuse de ce texte, malgré les articles 295 et suivants du Code de procédure civile, qui ont entouré la descente sur les lieux de formalités garantissant l'intérêt des plaideurs.

Ce n’est pas le seul exemple que fournit le Code civil : les articles 1559 et 1916 parlent aussi d’une estimation par experts.

Dans toutes ces espèces, le juge ne peut se dispenser d’ordonner une expertise, les termes de la loi étant trop absolus pour être interprétés dans le sens d’une simple faculté.

L’avis des experts, il est vrai, ne lie pas le juge (article 323 C. Pr. civ.). Il n’a que le caractère et la valeur d’un simple avis. Les experts sont placés à côté du juge pour l’éclairer. Ce dernier reste donc li-

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bre d’apprécier leur travail, mais s’il s’y réfère ou s’il en subit l'influence sa décision reflétera l’impartialité, car l'expert doit, en effet comme le témoin, déposer de visu et de auditu.

Le trait caractéristique de tout ce que nous venons de dire est que le juge,dans l'instruction des affaires civiles, est soumis impérieusement pour l’admission des preuves à veiller à ce qu’elles soient administrées suivant les formalités imposées par le législateur. Il doit éviter de prendre l’initative de les rechercher en dehors des parties.C’est qu’eneffet tous les moyens d'investigation, faits à l’insu de celles-ci, sont dangereux pour la manifestation de la vérité.

Nous avons constaté que lorsque les preuves arrivent au juge par l'intermédiaire d’autres personnes, hors les cas prévus par la loi, il ne doit pas en tenir compte, car les témoignages produits juridiquement au moyen d'une enquête sont seuls valables. C’est ce qui résulte virtuellement des dispositions rigoureuses que le Code de procédure a prises en cette matière pour assurer la sincérité des dépositions. :

En ce qui concerne l'expertise, il en est de même. La loi n’a pas voulu qu’on nomme expert le juge devant lequel l'affaire est pendante : « La raison qui s’y oppose, écrit Dalloz, c’est que l'expert ouvre son avis qu’il le développe, le justifie et le consigne, même dans son rapport. » Or en combattant ce rapport

DER A es les parties pourraient parfois montrer l'erreur ou le parti pris du juge. Il était donc sage de ne point exposer la conscience de celui-ci à la suspicion des plaideurs.

D'ailleurs si, dans une enquête ou dans une expertise, le juge pouvait à l'avance exprimer son opinion, il y aurait presque toujours entrave apportée par lui aux droits de la défense. En outre, sans les formalités nombreuses qui entourent ces mesures d’instruction, le juge serait le plus souvent induit en erreur par de tierces personnes, dévouées à l’une des parties, ou trompé par de fausses impressions.

Nous allons voir que le législateur est allé beaucoup plus loin afin d’assurer la plus grande indépendance aux plaideurs vis-à-vis du juge.

Puisque celui-ci ne peut pas rechercher personnellement les preuves dans un procès civil on pourrait concevoir quil ait le droit d’ordonner la production de documents dont les parties n’entendent pas se servir, c’est-à-dire de pièces qui n’ont été ni signifiées niemployées au cours des débats. Tout d’abord le texte de l’article 188 du Code de procédure civile, qui est précis et limitatif, n'accorde ce droit aux parties que pour les seules pièces qui ont figuré dans l'instance. Rien dans l’article précité n'implique que ce droit soit reconnu au juge. Et si nous nous rappelons qu'il n'a pas à rechercher les preuves, nous devons en conclure qu’on ne saurait lui reconnaître

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