‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 18 sur 88 · HAE · texte numérisé non relu

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cette prérogative car ce serait implicitement l’autoriser à produire des éléments de preuve en dehors du consentement des plaideurs.

Toutefois plusieurs décisions de jurisprudence se sont écariées de ce principe. Et tout en reconnaissant qu'aux termes de l'article 1S8 un plaideur est fondé à exiger la communication des seules pièces dont on entend se servir contre lui, elle a admis que, malgré la disposition précise de cet article, on ne doit pas toujours l’appliquer à la lettre. Plusieurs décisions de jurisprudence ont plus ou moins nettement reconnu que les tribunaux pouvaient, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, ordonner la production de certaines pièces qui n’ont été ni signifiées, ni employées (1), mais sur les instances des parties, et non sur l'initiative personnelle du juge.

Toutes ces sentences reflètent, plus ou moins clairement, l'idée que les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire lorsque les documents de la cause sont insuffisants pour la manifestation de ia vérité.

Mais du moment où l’article 188 défend aux parties d’exiger la communication de pièces non signifiées ni employées, à quel titre le juge pourrait-il en

1. Cass., 17 juin 1879. D. 80.1.427. — Paris, 29 juillet 1882. S. 82.2.223. — Metz, 25 février 1869. S. 69.2.95. — Dijon, 29 février 1876. — S. 77.2.94,

ordonner la production puisque la charge de la preuve incombe au demandeur ou au défendeur selon la nature des faits qu’il s’agit d'établir ? Tout ce qu’on pourrait permettre au magistrat serait, dans le cas où un plaideur de mauvaise foi retient une pièce décisive réclamée par l’adversaire, de l’autoriser à la faire verser aux débats, et encore dit M. Bonnier, la partie quien réclame l’apport doit avoir le soin d’en déterminer la nature et l’utilité avec une suffisante précision en justifiant de motifs réels et sérieux.

Ce qui s’est présenté en pratique, c’est le droit pour un tribunal de limiter ou plutôt d’ordonner la suppression d’un écrit diffamatoire ou calomnieux en vertu de l’article 1036 du Code de procédure civile (1).

Néanmoins nous rencontrons des hypothèses, dans lesquelles il est unanimement reconnu, que le juge a le pouvoir d’ordonner la proäuction de pièces ni employées, ni signifiées. C’est lorsqu'il s’agit de documents qui sont communs aux deux parties. Une pièce est commune lorsqu'elle offre pour les plaideurs un égal intérêt soit dans la demande soit dans la défense : tels sont les titres d’une succession dans laquelle il existe un héritier et un légataire. Or lorsqu'il s’agira de déterminer la quotité disponible, l’héritier pourra être obligé par le juge de communiquer au légataire

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