‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 19 sur 88 · Req., 9 décembre 1874.D · texte numérisé non relu

Req., 9 décembre 1874.D

DS

tous les titres et documents trouvés dans la succession.

Nous pouvons encore citer comme documents communs : les papiers, livres et registres du mandataire ou du gérant d'affaire relatifs à l'exécution du mandat et de la gestion d’affaires.

Enfin, toute pièce qui a été produite dans une instance ou dans un arbitrage devient, par le fait même de son introduction dans l'instance, commune aux parties en cause. Ce caractère de titre commun, attaché à une pièce de procédure, suffira pour donner au magistrat le droit de la produire dans l'instance car elle doit demeurer à la disposition du tribunal ou de l’arbitre jusqu’au prononcé de la sentence.

Mais comme les parties, lorsqu'il s’agit de documents communs, ont le plus grand intérêt à les connaître, ces documents étant la plupart du temps leur propriété, 1l était de toute nécessité que le juge intervint au cas où l’une d'elles les retiendrait. Cependant, il semble qu'il n’y ait pas là une véritable communication de pièces telle que la prévoit le Code de procédure, mais plutôt une production de nature spéciale car l’article 842 du Code civil, qui prévoit le cas où des pièces utiles à tous les copartageants sont déposées entre les mains de l’un d’eux, n’emploie pas le mot communication, mais le mot «remise ».

Il n’en est plus de même lorsqu'une pièce ou un titre n'appartient qu'à l’une des parties. Celle qui

roi —

s’est abstenue de la verser ne saurait être obligée de la produire (1). Si l’on est tenu en effet de communiquer à son adversaire toutes les pièces dont on se sert contre lui, dût-il y trouver des armes, en revanche on n’est pas obligé de lui fournir les pièces ou titres dans lesquels il pourrait trouver la preuve de son droit, du moment que l’on s’abstient soi-même d'en faire usage : Vemo tenetur edere contra se.

Il y aurait, en effet, violation du principe fondamental de la contradiction des débats, si on permettait au magistrat de se fonder sur des documents qui ne seraient pas volontairement produits à l’audience et qu’un plaideur n’entend pas vouloir discuter. La Cour de Pau a décidé, à cet effet, qu’un tribunal ne devait pas ordonner l'apport d’une enquête non signifiée. Il n’a qu’à examiner si la demande est ou non justifiée. Mais il ne saurait, pour faire cette vérification, se faire apporter du greffe une enquête faite par exemple à la requête d’un demandeur non comparant. Il est donc indispensable à ia bonne administration de la justice, non seulement que tous les documents soient portés à la connaissance des parties pour qu’elles puissent en discuter les énonciations et éviter les surprises qu'ils

pourraient exercer sur l’esprit des juges, mais aussi

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