‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 21 sur 88 · Boncenne. Traité de procédure, t. II, p · texte numérisé non relu

Boncenne. Traité de procédure, t. II, p

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dans celui de la justice. Toutefois il devenait équitable et nécessaire de leur imposer un terme à partir duquel la cause demeurerait invariable.

Les dispositions des articles 87 du décret du 30 mars 1808 et 111 du Code de procédure civile n’ont pas eu d’autre but. Le juge doit, par conséquent, s’y conformer et ne pas faire état dans sa sentence de pièces dont il aurait pu avoir connaissance ou qui parviendraient sous ses yeux après la clôture des plaidoiries et les conclusions du ministère public. A partir de ce moment, la discussion est en effet close, et il a été jugé que les parties ne pouvaient plus exciper d’une pièce nouvelle introduisant dans l'instance un élément de décision différent sur lequel il aurait été désormais impossible qu’une nouvelle discussion s’engageût (1). À plus forte raison, il n’est pas permis au juge d’en faire état dans son jugement sans violer la loi. Tout ce que l’on reconnaît au juge c’est de pouvoir rouvrir les débats sur la demande d’un plaideur, lorsque ce dernier vient à se servir d’une pièce nouvelle denature à modifier le procès (2). On reconnaît en effet le droit pour les parties de prendre des conclusions nouvelles, tant que la cause n’a pas été mise en délibéré sur rapport (3. Le jugement rou-

4. Cass., 15 janvier 1878. S. 78. 1. 293.— Cass., 9 janvier 1888. S. 88. 1. 248.

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