Lyon, {+ juillet 1840. S
3. Caen, 24 mars 1825. S, 27,2. 53 et Ch. des Req., 15 janvier 4878. D. 78, 1.452,
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vrant les débats n’est d’ailleurs qu'une simple mesure d'ordre intérieur, rendue en présence de toutes les parties en cause. Il donne au juge la faculté de s’éclairer sur un point qui lui avait jusqu’alors semblé obscur. Mais le pouvoir de celui-ci ne saurait aller plus loin.
La Chambre civile de la Cour de cassation a en effet cassé, par un arrêt du 6 février 1894 (1), le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne parce que les juges avaient pris pour base de la décision la déclaration, qui avait été faite devant le tribunal, en Chambre du conseil, par un notaire dont l’audition avait été ordonnée après la clôture des débats.
Un tribunal ne peut pas consulter des pièces parvenant à sa connaissance à huis-clos après les conclusions du ministère public. S’il a besoin de renseignements complémentaires pour éclairer sa religion, il doit les rassembler selon les formalités tracées par le législateur, c’est-à-dire à l'audience, en mettant à même les plaideurs de s'expliquer librement et publiquement. Sans cela, il y aurait nullité du jugement rendu par la juridiction qui, après les conclusions du ministère public et sans avertir les parties, appellerait dans la Chambre du conseil le tiers expert chargé de faire une estimation, en lui demandant