‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 23 sur 88 · SP · texte numérisé non relu

SP

nb 2

après échange d’explicatious üe iaireun complément de rapport pour servir de base à sa décision (1). La prohibition ainsi faite au juge de rechercher, personnellement, les preuves dans une instance civile, s’appliquera également aux représentants du ministère public. De nombreuses décisions judiciaires nous montrent que le fait, par cet organe, de produire à l'audience des documents étrangers aux parties constitue une atteinte aux droits de la défense (2). Le droit de discussion n'étant pas respecté, les justiciables seraient ainsi menacés dans leurs intérêts, car on pourrait leur opposer des moyens qui les rendraient peut-être non recevables à poursuivre leurs actions. Nous ne devons pas oublier non plus que le ministère publie comme le juge est une «création de la loi ». Il n’a donc et ne peut avoir que les pouvoirs et les attributions qu’elle lui confère. Or, en matière de preuve, le législateur ne laisse rien à la volonté ou à l'arbitraire du juge. Il n’est par conséquent pas permis au ministère public de s’écarter de ces prescriptions en agissant d'office pour la recherche des mesures d’instruction à employer, d'autant plus qu'aucune disposition spéciale du Code

1. Cass. civ., 6 août 1866. S. 1866. 1. 359. — 12 nov. 1907. D. 1908. 1. 96.

2. Req., 24 octobre 1892. D. 92.1.624. — Req., 23 juillet 1895. D. 96. 1. 301.

— Tr —

civil ne lui confère ce droit en règle générale. L'action civile ne lui est, en effet, accordée par la loi que dans les cas prévus par elle et lorsqu'il y a un intérêt d'ordre public engagé. Cette action du ministère public au civil est donc tout à fait exceptionnelle et le sort des intérêts privés ne saurait être livré à tous les caprices de l’appréciation de ces magistraits (1). L'intérêt général a pu commander des exceptions à ce principe qu'aux parties seules appartient l’exercice de leurs droits. La loi dans ces hypothèses a eu le soin de préciser et de limiter ces exceptions, hors desquelles, le ministère public ne peut pas intervenir. Or, la recherche des moyens de preuve appartient entièrement aux parties qui seules ont à s’en acquitter. C’est l’avis de la Cour de cassation, exprimé dans un arrêt du 20 septembre 1889 (2). Elle déclare que les juges ne sauraient faire état de titres en litige retrouvés par les soins du ministère public.Dans cette espèce. une Cour d'appel s'était fondée sur le résultat d'investigations faites en appel par le ministère public pour infirmer un jugement de première instance. Les intimés n'avaient pas été admis à les vérifier. En statuant ainsi la Cour d’appel de Lyon avait violé l’article 1316 du Code civil en prenant en considération des moyens de preuve

Page 1