Cass., 12 mai
André [A
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des magistrats. Aussi la connaissance personnelle du juge est-elle appelée icià jouer un grand rôle puisque le défendeur à l'interdiction comparaît en la Chambre du conseil. C'est là une dérogation au droit commun qu'il était important de signaler.
En ce qui concerne la preuve par commune renommée, c’est-à-dire celle qui se fait par une enquête où les témoins déposent sur l'existence ou la valeur des biens que quelqu'un possédait à une certaine époque d'après ce qu’ils ont vu eux-mêmes et entendu dire, il appartient également au magistrat d'apprécier ces dépositions et les circonstances propres à corroborer ou à aäffaiblir le degré de crédibilité qui leur est dû. Dans ce genre de preuve, si large et si dangereux puisqu'il repose sur des ouï dire, letémoin ne se borne pas à déclarer ce qu’il a vu et entendu. Il doit énoncer son opinion sur la valeur estimatrice des choses dont on recherche la consistance, nous dit Proudhon (1), comme s’il avait élé nommé expert pour en faire l'appréciation. Cette preuve, admise par exception, n'est d’ailleurs reçue qu’à défaut d’autres preuves ; &« au besoin par commune renommée » dit l’article 1415 du Code civil ; « même par commune renommée » article 1504 ; enfin « tant par titres que par commune renommée », article 1442 du
même Code. Les circonstances dans lesquelles on