‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 26 sur 88 · Droit d'usufruit,t. VII, n · texte numérisé non relu

Droit d'usufruit,t. VII, n

peut l’employer sont donc strictement définies. Cependant, certaines décisions reconnaissent que cette preuve peut être appliquée dans des cas analogues à ceux-ci (1).

Les témoignages sont, dans ce mode de preuve, reçus dans les formes prescrites pour les enquêtes, ce qui fait, qu'il n’est en résumé, qu'une variété de la preuve teslimoniale, mais ici le témoin dépose sur ce que l’on dit, sur ce que l’on pense et non plus sur des faits précis articulés à l'avance.

Cette preuve tout à fait exceptionnelle ne pourrait donc pas être admise ou ordonnée par le juge dans les causes où on ne rencontre pas de circonstances graves, précises et concordantes, susceptibles de lui servir de point de départ. Elle n’est en général admissible que pour établir la consistance d’un mobilier non inventorié, contre celui qui était chargé d’en faire inventaire, mais disent MM. Aubry et Rau (2), elle est toujours recevable en pareille circonstance, lors même que la loi ne l'aurait pas formellement autorisée pour l'hypothèse dans laquelle on se trouve. Et le mari ne peut jamais l’employer, car il est en faute de n’avoir pas fait l'inventaire qui lui était expressément recommandé par la loi (3).

1. Douai, 13 janvier 1865.S 66. 2. 61.— Cass., 22 juillet 1873. SEAT:

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