‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 27 sur 88 · Cass., 23 juin 1841. — Cass., 19 déc. 1842. S · texte numérisé non relu

Cass., 23 juin 1841. — Cass., 19 déc. 1842. S

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Dans la preuve par commune renommée, il n’y a rien de précis comme l’est ou le doit être une déposition dans une enquête ordinaire pour s'imposer à l'esprit du juge. Les éléments d'appréciation en sont donc laissés à la sagesse des tribunaux ; il y a ainsi, malgré les formes requises pour l'admission de cette preuve, une place laissée à la conviction personnelle du juge.

Voici donc les conclusions auxquelles nous arrivons : On peut diviser les preuves employées devant les tribunaux en deux espèces principales : celles que la loi veut qu’on tienne pour certaines et auxquelles le magistrat ne peut se dispenser de conformer son jugement quand même il ne serait pas personnellement persuadé ou convaincu, et celles dont l'effet est abandonné à la prudence du magistrat qui doit en apprécier la force sans être obligé d’y conformer son jugement.

Dans la recherche des premières, le juge n’a pas à se demander quelle est son impression intime, quelle est sa conviction personnelle. Il doit faire abstraction de sa volonté dès qu’il a constaté que les formalités légales de ces preuves étaient remplies, et y ajouter foi, tant que la force de ces actes n’est pas détruite par les moyens tracés par la loi. Ainsi l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs

hériliers ou ayants cause. Le juge ne pourra donc pas

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