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lui ôter sa force en le privant de son effet quelle que soit d’ailleurs son opinion personnelle. Ces preuves précises établissent le fait dont il s’agit et doivent toujours être produites par les parties.
Les secondes, au contraire, ne sont pas des preuves légales, car elles ne tiennent lieu de preuves que dans les cas sculement où le magistrat est autorisé par la loi à se décider par leur secours. Aussi leur efficacité est-elle abandonnée à la sagesse du tribunal, qui jouit ici d’un pouvoir d'appréciation beaucoup plus grand. C’est ainsi, avons-nous vu, que pour la notoriété de la démence, la conviction personnelle du juge pouvait se manifester.
En règle générale, nous avons montré que le juge ne pouvait pas s’en rapporter uniquement à sa connaissance personnelle des faits, car il jugerait sans l'emploi des formalités que le législateur a regardées comme indispensables pour distinguer le faux du vrai, autant qu’il peut être donné aux hommes de connaître la vérité.
En outre, on a voulu laisser aux plaideurs la plus grande liberté de discussion. Si le juge avait été autorisé à décider sans contradicteur, ceux-là auraient été livrés à sa merci, puisqu'ils n’auraient pu combattre les raisons qui font croire au magistrat que tel fait s’est passé réellement ou non. Au surplus, il était tout naturel d'abandonner la charge
de la preuve à celui qui, par une prétention, modifie à
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son profit l’ordre des relations juridiques actuellement existant. Le magistrat n'a donc à intervenir que pour décider sur la réalité ou la fausseté de cette prétention.
Fénelon a dit, « bien juger, c’est juger selon les lois », c'est-à-dire suivant les formalités et les prescriptions qu’elles ont établies. Il y a donc une obligation étroite pour le juge de limiter son examen aux données du débat, telles qu'elles lui sont fournies par les plaideurs. Ces limites peuvent être variables en ce seus que de nombreux incidents pourront surgir, mais il n'appartient pas au magistrat d’influer sur l'orientation du litige et sur les chances respectives de chacun des adversaires par une initialive ou une intervention contraire à l’impartialité de son rôle.