‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 29 sur 88 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La pièce introduite aux débats a figuré antérieurement

dans un litige d'intérêt privé

Nous venons d'exposer et de démontrer le principe en vertu duquel les juges ne peuvent et ne doivent former leur conviction que sur des éléments de preuve autorisés par la loi. En outre il faut, avonsnous vu précédemment, que dans tous les cas une discussion publique et contradictoire ait eu lieu entre les parties, sinon il y aurait violation des droits de la défense.

Examinons maintenant ce qu’il adviendrait si le juge introduisait personnellement dans une contestation qu’il a à solutionner des pièces ou des documents ayant déjà été l’objet d’un litige antérieur d'intérêt privé.

En nous reportant à ce qui a été dit ei-dessus, il semble impossible au juge de tenir pour légalement prouvés des faits dont il aurait eu connaissance par la lecture de pièces qu’il aurait personnellement prises dans une autre instance, engagée antérieurement, fût-ce même entre les mêmes parties. Nous avons dit en effet : «qu’un fait ne pouvait en général être con-

sidéré comme établi d'une manière complète qu’autant que la preuve en a été administrée dans la même instance et contradictoirement avec la partie à laquelle on l’oppose » (1).

Nous n'envisagerons pas le cas de l’article 1351 du Code civil, c’est-à-dire celui où la chose jugée rend légalement certaine l'existence du rapport juridique qui a fait déjà l'objet de la contestation. Il serait en effet contraire à la règle res judicata pro veritate habetur, que sur les mêmes pièces et entre les mêmes parties il y eut deux jugements rendus contradictoirement.

Ainsi, en nous plaçant en dehors de l'application de l'article 1351, non seulement le juge ne doit former sa conviction que d'après les modes de preuve reconnus par la loi et suivant les formes qu'elle détermine pour chacun d’eux, mais ii faut encore généralement : 1° Que ces preuves soient produites contradictoirement avec la partie à laquelle on les oppose ; 2 Qu’elles soient produites dans l’instance même où s’agite la prétention à l’appui de laquelle on les invoque.

Au surplus, la règle posée par l’article 1315 du Code civil que la charge de la preuve incombe au demandeur, est une règle de raison et de sécurité

sociale. En effet celui qui émet en justice une préten-

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