‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 30 sur 88 · Aubry et Rau, t. VIII, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, t. VIII, p

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tion quelconque cherche à modifier à son profit l’ordre des relations juridiques actuellement existant. Cet ordre de relations doit être considéré jusqu'à preuve contraire comme conforme à la vérité et à la justice. Le juge ne peut donc pas avoir le pouvoir de rechercher lui-même la preuve des prétentions des parties dans une procédure antérieure fût-elle de même nature que celle qui lui est soumise.

Il pourrait en effet l’apprécier dans un sens diamétralement opposé à celui pour lequel elle a‘rait été établie, d'autant plus que cette procédure antérieure, ayant été accomplie devant un magistrat différent, pourrait aboutir à des conséquences néfastes et porter une atteinte grave aux droits de la défense. Mais ce danger devient illusoire lorsqu'il s’agit de documents communs aux deux parties, documents, qui ont pu être examinés contradictoirement entre elles dans la première instance. Non seulement de telles pièces peuvent être prises en considéralion par le juge, mais encore ce dernier, avons-nous dit, a le pouvoir d’en ordonner la production. L

Le magistrat, dans ce cas, ne statue pas sur la connaissance personnelle qu'il a des faits puisque cette pièce a dû être produite à l'instance par l'initiative d’une des parties et dans les formes prescrites par la loi. En conséquence, le juge n’élude pasles dispositions protectrices du droit de chacun en prenant

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en considération un titre qui a déjà subi la garantie de la contradiction pour rassembler ou compléter les indices et les vraisemblances qui se trouvent de nouveau réunis dans la cause. La jurisprudence en a fait une application qui mérite d’être signalée.

[ s'agissait d’une demande en nomination de conseil judiciaire et le tribunal pour l’accueillir s'était servi d’une enquête faite au cours d’une instance antérieure en séparation de corps, tout à fait étrangère au procès actuel. D’où appel sur le motif qu'on ne pouvait invoquer une semblable enquête sans porter atteinte au droit de la libre défense. Mais la Cour de Besançon, par un arrêt du 2 février 1865 (1), a confirmé le jugement du tribunal de Besançon précisant que cette enquête avait déjà figuré contradictoirement dans l'instance antérieure, que, de ce fait, elle était devenue un document commun aux deux parties el que lejuge pouvait ainsi y puiser des éléments de sa conviction à l'appui de ceux qu'il trouvait dans la procédure relative à l'instance actuelle. « Considérant, dit en effet cet arrêt, que l'enquête a été contradictoire ; qu’elle est un document commun aux deux parties et que le juge peut y puiser des éléments de conviction à l'appui de ceux qu'iltrouve d’ailleurs soit dans le jugement de séparation, soit dans la procédure relative à l'instance ac-

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tuelle, etc. ; confirme. » Ce raisonnement est l’application du droit commun qui n’admet une décision judiciaire que si elle estle résultat des moyens de preuve fournis à l'instruction. D'autre part, la jurisprudence admet, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire,que le caractère de pièce ou titre commun suflit non seulement pour autoriser le juge à en faire l’examen,mais encore lui permet d'en ordonner la production malgré les parties.

En l’absence de textes précis, la jurisprudence est même allée beaucoup plus loin. Elle a reconnu au juge le droit de faire état, dans sa décision, d’une enquêle qui avait eu lieu dans une instance antérieure, non plus cette fois entre les mêmes parties mais entre des personnes différentes, devant un autre tribunal et cela contrairement à la règle que la preuve doit toujours être concentrée dans des documents appartenant directement à la cause. « Attendu dit la Chambre des requêtes qu'aucune loi ne défend aux juges de tenir compte de l'enquête qui a eu lieu dans une autre instance, que même aux termes de l’article 292 du Code de procédure civile, le juge peut avoir tel égard que de raison aux dépositions faites dans une enquête annulée » (1).

Dans l'exemple que nous citons le juge avait eu à

déterminer la cause d’un incendie, ayant éclaté dans

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