‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 31 sur 88 · LOTS · texte numérisé non relu

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une maison voisine de ia voie ferrée. Il résultait tant de l'enquête que de la contre-enquête, auxquelles il avait été procédé, que le sinistre était dû au passage d'une locomotive d’un train de ballast. L’entrepreneur des travaux de la voie, ayant contesté la cause initiale de j'incendie, se vil condamner par le tribunal civil de Rouen sur le vu des enquêtes et contreenquêtes faites précédemment devant le tribunal de Louviers. Les juges de Rouen se trouvaient, il est vrai, en face d’une des hypothèses dans lesquelles la preuve testimoniale était admissible. Il appartenait donc au tribunal, dans la détermination de la cause réelle de cet incendie, d’user du droit que Particle 1353 du Code civil accorde aux juges de se décider d’après de simples présomptions : « Attendu, dit cet arrêt, qu'iln’y a eu, de la part du tribunal dans la détermination de la cause réelle de l'incendie, que l’exercice du droit qui lui appartenait incontestablement d'apprécier les faits et de former sa conviction au moyen de simples présomptions. » Cette opinion est conforme à celle admise par la doctrine, qui reconnaît ce pouvoir au tribunal, pourvu que la preuve par témoignages ou présomptions soit admissible, ou même dans les cas où il résulte des faits ou documents de la cause des indices ou renseignements, qui, ne permettant pas eux-mêmes de résoudre le litige, obligent les magistrats à se servir

des indications contenues soit dans une enquête, soit

A de

dans une expertise étrangère. On estime en effet que s’il est de principe que les juges ne peuvent former leur conviction ni motiver leurs décisions sur le résultat de leurs investigations personnelles poursuivies en dehors de l'audience et en l'absence des parties, ils peuvent, sans violer les droits de la défense, se servir, à titre de renseignements, d’une expertise ordonnée même à la requête d’un tiers et à laquelle une des parties intéressées n'avait été ni appelée ni représentée, sous la condition absolue toutefois que cette expertise n'ail pas été invoquée par ce magistral comme ayant une aulorité légale dans la cause (1). Sans cela les règles sur la preuve seraient méconnues el les droits de la défense violés. Mais dès lors que la nalure de la difficulté à résoudre est telle qu'il est impossible de trouver dans les documents de la cause des éclaircissements suffisants pour avoir une apprécialion, nous devons reconnaitre au juge le droit d’avoir recours à une mesure d'instruction, faite dans une aulre instance, à titre de renseignements complémentaires, c'est-à-dire sans lui attribuer l'autorité légale qu’elle aurait eue si elle était produite dans l’instance même, les parties dûment appelées ou représentées (2). Notons que dans la pratique cette solution a été adoptée par

1. Chambre des Requêtes, 9 février 1969. D.70. 1. 15. 2. Alger, 29 mai1886. D.91.1. 413. — Req., 16 février 1898. D. 98.1. 159. — 20 nov. 1899. D. 1900. 1. 19.

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