Recueil d'Agen, 1886, p
La Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 1863, a déclaré que « s’il esl vrai qu'un tel rapport d'expert, d’après les motifs du jugement, ne peut être opposé en tant qu’expertise, il n’en est pas moins un renseignement que le tribunal pourra consulter au même titre que les autres documents et certificats produits, mais que celte assimilation d’une expertise irrégulière aux pièces régulièrement produites n’est pas légale ».
L'article 317 du Code de procédure civile spécifie en outre que les parties doivent être appelées aux expertises faites entre elles pour leur permettre de produire devant les experts, comme devant la justice, toutes pièces, documents et faire tous dires et réquisitions qu'elles jugent convenables. L'observation de cette règle est essentielle à la défense et si l’une des parties a été mise, soit par le juge, soit par ses adversaires, dans l'impossibilité absolue d'user de son droit, l'expertise ne lui est pas opposable. Or, l'arrêt attaqué se fondait uniquement sur ce que l’expertise déjà ordonnée avait été faite en dehors de ceux auxquels elle était opposée.
Une décision du tribunal de la Seine (1) avait déclaré qu'on ne pouvait considérer comme commun un tel document puisque l’une des parties n'avait pas concouru au choix des experts. De la lecture de