‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 34 sur 88 · mai · texte numérisé non relu

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l'arrêt dela Cour de cassation (1) dont ces observations sont extraites, il ressort nettement que la solution adoptée n’est pas fondée sur l’article 1165 du Code civil qui n’est que l’énonciation de l’adage res iner alios aca puisqu'il à été précédemment admis qu’une expertise ordonnée d'office par les juges pourse procurer des renseignements, est opposable même aux parties qui sont intervenues dans l'instance depuis qu’elle a été ordonnée (2), à condition que la décision s'explique sur la nature et le degré d'efficacité des documents indiqués. Tout dépend donc ici, en définitive, de la conviction du juge et des moyens qui ont servi à la former. S'il déclare qu'il a vu, dans ces actes d’instruction, des renseignements utiles venant corroborer ceux déjà fournis à l’instance, il semblerait rigoureux de lui interdire d'en tenir compte surtout dans les espèces où la preuve par présomplions est admise d’une manière générale en matière commerciale (3). Mais si le tribunal se fonde uniquement sur une procédure irrégulière, comme dans l'exemple de l'arrêt du 30 juin 1863 cité ci-dessus, il ne faut pas hésiter à dire que sa décision ne sera pas valable, par cela seul que la liberté de la défense n'a pas pu s'exercer efficacement.

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