‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 36 sur 88 · juillet 4871. D · texte numérisé non relu

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du juge des référés repose sur le même principe que celle des Tribunaux ordinaires et par conséquent dans le cas où, à raison de la matière, la connaisnaissance de la cause appartient à une autre juridiction, son incompétence esl aussi absolue sur le provisoire que sur le principal ». C’est dans ces règles que se trouvent les véritables motifs qui ont fait casser le jugement du Tribunal de paix de Bléré. Signalons dès maintenant que cette interprétation n’est pas particulière aux seules justices de paix, la doctrine tendant à admettre le même système pour les matières commerciales (1).

Un arrêt de la Cour de Paris (2) se prononce notamment et d’une façon formelle dans ce sens : « Considérant que Je juge de l’action principale est seul compétent pour connaître des mesures provisoires qui s’y rattachent ; que, dans l’espèce, la contestation est d’une nature commerciale ; que, dès lors, le président du tribunal civil était incompétent. etc.. » Notons, au surplus, qu’en matière commerciale, il n'y avait aucun motif d'utilité pratique pour reconnaître ce droit au président du tribunal civil : les articles 415 du Code de procédure civileet 172 du Code de commerce ayant suffisam-

4. Rodière. Compétence et procédure. T. II, p. 368. 2. 12 décembre 1843.

vs

ment pourvus au cas d'urgence. En outre, l’article 806 du Code de procédure civile est absolument muet sur la compétence du Président en matière commerciale et les dispositions des articles 415 et 439 du Code de commerce, 806 du Code de procédure civile rapprochées et combinées sont exclusives de l'existence des référés en matière commerciale.

Une exception s'impose : au cas où la juridiction compétente pour vider le fond est le tribunal civil, rien ne s'oppose plus à ce que l’expertise nécessaire pour constater la réalité, l'étendue et la cause des dégats, soit ordonnée en référé : lorsqu'on se trouve, par exemple, dans la nécessité d'interpréter les clauses d’un bail ou de trancher des questions controversées de propriété et de servitude. Cependant une disposition restrictive s'impose. Le juge des référés peut, sans doute, sur la demande de l'une des parties quise propose plus tard d'intenter une action,ordonner une expertise à l’effet de constater les lieux, mais on ne saurait autoriser les experts à recueillir des renseignements. Ce mode d'instruction est inutile pour les vérifications matérielles à opérer et de nature à préjuger le fond de la contestation (1).

On se demande alors si on peut, en dehors de tout procès engagé, réclamer en vue d’une contestation future une mesure d’instruction quelconque : soit

une expertise, soit une enquête, de la part du tribunal ?

Les auteurs sont en général, nous dit M. Glasson, portés à autoriser ces mesures d'instruction à futur. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, ilest facile d’en comprendre l'utilité. Quant à la jurisprudence, elle les interdit aux tribunaux d’arrondissement comme aux autres juridictions ; elle ne leur reconnaît pas ce droit. Mais, après avoir posé ce principe, elle tombe à propos des référés dans une série de contradictions, que les besoins de la pratique seuls peuvent expliquer. Mais alors, du moment que la jurisprudence autorise le juge des référés à ordonner une expertise à futur, il semble qu’elle devrait aussi lui permettre de prescrire, dans les cas urgents, une enquête à futur; par exemple, si un témoin essentiel est sur le point de s’expatrier ou en danger de mort ; plus tard, lorsque le procès naîtra, il ne sera plus possible d'obtenir la déposition de ce témoin. Malgré tout, elle a toujours refusé ce droit au juge des référés. N'est-ce pas là une nouvelle contradiction ; car, à notre avis, les décisions qui autorisent l'expertise à futur n’établissent cependant pas cette distinction.

En matière commerciale où la preuve peut toujours être faite par témoins, par présomptions et par tous les moyens susceptibles de devenir les éléments réguliers d'un débat contradictoire, les juges ont le

droit d’ordonner la production d’une enquête administrative concernant les faits du litige et de faire état de cette enquêle en la comprenant dans un ensemble de présomptions prises dans les divers éléments de la cause et souverainement appréciés par eux : en ce sens Cassation, 2 avril 189 (1). C’est une nouvelle application de la règle qui permet aux tribunaux de rejeter la prétention d’une partie en se fondant sur un rapport d'expert, étranger à la cause, qui n’a été consulté qu’à titre de simples renseignements pour contrôler ceux qui ont été puisés dans les autres documents du procès (2).

Bien mieux, la Cour de Dijon a déclaré qu’un rapport d’expert, alors même qu'il a été rendu à la suite d’une décision annulée, pourra être consulté par les juges et rapproché des autres documents de la cause : € Attendu que si cetle expertise, à laquelle il a été procédé ensuite d'un arrêt cassé, n’a pas pour la Cour un caractère officiel, les évaluations faites par les experts peuvent cependant être prises en considération, alors surtout qu’elles ne sont critiquées par aucune des parties et qu'elles sont confirmées par les autres documents de la cause. »

N’a-t-il pas toujours été admis, d’une façon géné-

1 D'NMISSUATN

2. Req. , 9 décembre 1876. D. 77. 1. 351. — 9 janvier, 1877. Di 77:54:

Pense NUE

rale, par la jurisprudence qu’un tribunal civil peut tenir compte des constatations, évaluations et résultats d’une expertise nulle, lorsqu'elle a eu lieu contradicioirement, fût-ce même dans une autre instance, mais sous la condition de les joindre seulement à titre de complément, aux éléments de preuve résultant de la cause et déjà suffisants par eux-mêmes pour justifier la décision à intervenir (1).

Dans les espèces où la loi autorise comme mode de preuve les présomptions en tant que d’après la nature et l'importance du procès ce moyen est légal, le juge a plein pouvoir pour consulter, à titre de renseignements, toutes les pièces étrangères au débat qui pourront l’éclairer.

Mais il paraît difficile, dans tout ce que nous venons de dire, de ne pas exiger que les modes d’instruction, employés par le juge, le soient conformément au principe général, c’est-à-dire contradictoirement. Non seulement la liberté de la défense sera alors respectée, puisque chaque partie aura été mise à même, dans l'instance, de discuter les affirmations et les arguments de son adversaire, mais encore elles auront pu, au cours des débats antérieurs, opposer aux dépositions des témoins ou aux constatations

des experts,invoqués contre elles, les considérations

1. Req., 9 février 1869. D. 70.1. 14. — 6 décembre 1876 et 9 janvier 1877. — Civ., 26 juillet 1887. D. 88. 1. 151.

NT qu’elles croyaient de nature à modifier l'opinion du juge.

La jurisprudence le reconnaît journellement. C’est ainsi que rien ne s'oppose à ce que des renseignements ou témoignages, recueillis au cours d’une enquête diligentée en vertu de la loi sur les accidents du travail, puissent, lorsque la demande de la victime de cet accident a été rejetée, parce que la loi du 9 avril 1898 n’était pas applicable, servir cependant au juge d'éléments de conviction dans une nouvelle instance en dommages-intérêls, formée pour le même fait en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil. Le tribunal de Montpellier, par un jugement du 7 février 1908 (1), a admis cette hypothèse pour un charretier, dont une jambe avait élé écrasée par les roues de sa voiture. Une première demande en dommages-intérêts ayant été repoussée comme basée à tort sur la loi du 9 avril 1895, il la renouvela, mais cette fois en se fondant sur l’article 1382 du Code civil.

Des hypothèses analogues peuvent facilement être construites à titre d'exemple : l'enquête faite par le juge de paix constatant l'existence d’un accident qui ne réunit pas toutes les conditions exigées par la loi sur les accidents du travail et par conséquent fait repousser la demande d’indemnité journalière,

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