Moniteur judiciaire du Midi, 12 juillet
Lier RUE
accordée en pareille circonstance, pourra très bien figurer dans une autre instance et être prise en considération pour l'allocation de dommages-intérêts devant un tribunal civil.
Hors les cas où le litige porte sur les faits dont il a été impossible de se procurer une preuve écrite, le juge devra toujours observer et faire respecter le principe fondamental de notre système judiciaire : la contradiction des débats et recourir aux moyens de preuve admis par la loi.
Nous terminons en recherchant brièvement si le juge peut faire état d’une enquête faite à l'étranger ? Tout dépendra encore ici de savoir si les parties en présence ont été mises à même de connaître où et devant quel juge l'enquête devait avoir lieu pour leur permettre de la contredire.
Cette première formalité remplie il est certain que la mesure d'instruction sera valable si elle est régulièrement accomplie par un juge élranger d’après les règles légales du pays, c’est-à-dire dans les formes usitées par la loi étrangère. Une convention diplomatique, entre la France et la Suisse, avait été conclue spécialement, à cet effet, le 15 juin 1869. Elle avait pour objet l'engagement des deux gouvernements à faire exécuter sur leurs territoires respectifs les commissions rogatoires décernées par les magistrats des deux pays pour l'instruction des affaires civiles et commerciales, Malgré cela la Cour de Cham-
béry, par un arrêt en date du 4 décembre 1874 (D. 55.2.96) a soutenu qu’on ne pouvait pas relever devani les tribunaux français les irrégularités de forme commises dans l’exécution de la commission rogatoire en Suisse. Ce raisonnement n'est pas à l’abri de toute critique, car les formes, si tyranniques soientelles, ont un but important : celui de l’administration d’une bonne justice. Il faut nécessairement que l'on sache comment et par quels moyens la conviction éclairée et consciencieuse du juge, quien est un des principaux éléments, a pu se former. Nous rencontrons donc, à nouveau, et toujours, la même idée dominante du législateur d'assurer l'indépendance absolue des parties. Il y pourvoit en exigeant la production de moyens de preuve sous des formes susceptibles d’être facilement appréciées et contrôlées par tous.
La Convention de La Haye du r4novembre 1896 à laquelle a adhéré la France et promulguée par décret du 16 mai 1899, porte dans son article 10 que: « l'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d’une commission rogatoire appliquera les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. » Toutefois, ajoute le même article, il sera déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation de l'Etat requis, pourvu que la forme dont il s’agit ne soit pas prohibée par cette
CRRÈ >
législation. Il n’est donc pas vrai de dire, que lorsqu'une enquête a lieu à l'étranger sur commission rogatoire d’un juge français on doit observer toutes les prescriptions de la loi française qui sont, chez nous, la sauvegarde des droits des parties (1).
Il ressort de ce qui précède que chaque fois qu’il apparaîtra au juge que les droits de la défense ont été respectés, il pourra se référer à une enquête faite à l'étranger ou à des constatations contenues dans un jugement d’une autre souveraineté que la nôtre
La Cour de Paris a admis, dans un arrêt du 7 décembre 1885, (deuxième Chambre), que rien ne s’opposait à ce que la Cour retient comme éléments de sa décision les constatations de fait que contenait un jugement américain, rendu à New-York le 30 novembre 1880. L'arrêt ajoutait très explicitement qu'il ne se fondait pas entièrement sur ce jugement mais bien sur l’ensemble des documents qui avaient été produits durant le procès.
En résumé, la question de l'introduction, dans un nouveau litige, d’une pièce d instruction appartenant à un procès civil antérieur ne pourra être soulevée que lorsqu'il s'agira de documents communs ou bien lorsque,dans la nouvelle contestation, la preuve testimoniale étant admissible, le juge sera autorisé à rechercher des renseignements complémentaires