Dijon, 9 décembre 1902. D
André 6
dans une mesure d'instruction autre que celle qui a été suivie devant lui.
Nous avons dit que les cas où le juge prend connaissance par lui-même des faits à vérifier doivent être assez limités ; car si on reconnaissait au juge le droit d'introduire un document ayant servi dans une instance antérieure, presque toujours les faits ainsi établis s'étant passés en dehors de l'enceinte où siège le juge, cela équivaudrait à lui permettre de prononcer en se basant sur des présomptions puisées dans ces pièces.
Il résulte de tout ce qui précède que le juge ne peut en principe former sa conviction que d’après les documents versés au débat par les parties. Il n’a pas la faculté de rechercher la preuve de leurs prétentions dans une instance antérieure. Toutefois ce principe semble comporter une certaine atténuation. Le juge aurait la faculté de se reporter à des pièces concernant un litige antérieur de même nature, pourvu qu'elles aient été l’objet d’un examen contradictoire entre les parties engagées dans le débat actuel. Notre règle ne reçoit pas ici à proprement parler une véritable dérogation parce que, dans des hypothèses de ce genre, la pièce dont il s’agit aura été versée au dossier sur l'initiative de l’une des parties.
La jurisprudence, en réalité, s’en tient le plus possible à la règle que le juge ne peut utiliser pour sa
décision les pièces qui auraient pu servir de preuves dans une autre instance parce qu'il y a une intime connexité, une liaison étroite entre la preuve d’une prétention et cette prétention elle-même. Or, les parties étant maîtresses de la mesure dans laquelle elles doivent soutenir leurs intérêts, de la délimitation ou au contraire de l'extension qu’elles peuvent apporter à leur demande, le juge viendrait gêner l’exercice de cette faculté des justiciables, s’il possédait indirectement la latitude de modifier en le restreignant ou en l’élargissant le terrain du débat (1).
Cette règle si équitable ne serait évidemment pas violée si les pièces, de nature à former la conviction du juge et se rattachant à une procédure antérieure, étaient invoquées d’un commun accord par les parties en cause à la condition, bien entendu, qu’aucune atteinte ne résulte de là à l’autorité de la chose jugée. En effet, les droits de chaque plaïdeur se trou. vent toujours également protégés : il y a eu discussion contradictoire et possibilité pour chacun d’eux de combattre la demande de l’autre. Nous venons de voir comment, en s’appuyant sur la règle stricte que le juge ne peut pas plus rassembler les preuves que formuler les prétentions des parties, la jurisprudence a décidé que le juge civil n’avait pas qualité pour introduire dans un débat civil une pièce quel-