‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 39 sur 88 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Ea mesure d'instruction a figuré antérieurement dans une procédure de

répression

On sait que l'office du juge n’est pas le même en matière civile qu’en matière de répression. La raison en est que les intérêts, sur lesquels il est appelé à statuer, diffèrent essentiellement par leur nature dans l’un ou l’autre cas.

En matière civile, une contestation ne peut, en général, que se rattacher à des intérêts purement privés. Or, ces intérêts n’ont tout au moins aucune influence directe sur l’ordre public et chaque personne, avons-nous dit précédemment, demeure maîtresse d’user de ces droits comme elle l’entend, de les faire valoir ou y renoncer à son gré. En conséquence, nous avons admis que le juge ne pouvait pas intervenir d'office dans les discussions qui s'élèvent au sujet de la contestation des droits privés et de l’admission de leurs preuves.

En matière pénale, au contraire, le pouvoir du juge est plus étendu, car le but poursuivi par toute

procédure de répression est de protéger la société en général. Il y a donc une différence très grande entre les affaires civiles et les affaires répressives et il serait téméraire de ne pas reconnaître que cette différence, quant au but poursuivi, entre les deux juridictions chargées d’en connaître, a aussi une conséquence directe, quant aux moyens de preuve employés pour former la conviction du juge ainsi que sur la part plus ou moins active que celui-ci peut prendre dans l'instruction des affaires.

En matière civile, c'est aux parties principalement qu'incombe la charge de réunir les preuves et les documents pouvant éclairer le juge.

En matière criminelle, il n’en est plus de même, le juge ne restant pas entièrement étranger à l’instruction. Celle-ci n’est plus l’œuvre de la partie intéressée, mais celle d’un magistrat chargé, au nom de l’ordre public, de la mission de réunir tous les éléments de preuve qui pourront éclairer les débats. C’est au juge d'instruction en eflet de procéder d'office aux actes d'investigation et de rechercher par lui-même les éléments de preuve qui doivent éclairer les débats.

En outre, en matière correctionnelle ou de police, à défaut de procès-verbaux réguliers, les juges ont, comme les jurés en matière criminelle, quant à la preuve des délits et contraventions, une latitude d'appréciation illimitée et l'usage qu’ils en font

échappe à la Cour de Cassation. (Cass., 18 février 1892, S. 92. 1. 195, 4 août 1893,S. 94. 1. 111).

Au surplus, en cette matière, la loi a envisagé que la procédure suivie devant ce magistrat devait être secrète pour mieux parvenir à la découverte de la vérité, et c’est encore là le caractère de tous les actes antérieurs à l'ordonnance qui dessaisit le juge d’instruction,même depuisla loi du 8 décembre 1897, qui exige la présence du défenseur de l’inculpé.

Il semble donc que lorsque des faits d’une cause civile se rattachent ainsi à une mesure d'instruction, suivie antérieurement devant le juge de répression, le tribunal pourra la prendre en considération, d’autant plus que nous ne nous trouvons placés devant aucun texte de loi qui autorise ou prohibe cette faculté. Il n’y a par conséquent rien de paradoxal à affirmer comme l’a fait d’ailleurs la Chambre des requêtes, le 18 mai 1840 (1), quesi, en droit, nulle loi ne défend aux juges de puiser des éléments de conviction dans les éléments d’une procédure, nulle loi ne leur en impose non plus l'obligation. Cependant, si nous nous souvenons que le juge civil n’a pas à rechercher personnellement la preuve des faits qui lui sont soumis (2), nous ne devons pas logiquement lui permettre d’aller puiser les éléments de sa conviction

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