Limoges, 14 mars 1894, S
dans une information qui ne s’est pas déroulée devant lui et qui, le plus souvent, a eu lieu en l’absence d’une des deux parties en présence, D'autre part, les formalités légales qui entourent la preuve précise en matière civile ne sont plus les mêmes en matière criminelle. Enfin, la personne qui a fait l’objet d’une information, qui a pu ne pas aboutir à une poursuite devant un tribunal criminel au sens général du mot, peut avoir le plus grand intérêt à ce qu’il ne soit rien divulgué de cett: information malgré elle. Que deviendrait donc la latitude pour les parties de prouver les faits comme elles les avancent et le règle Ve inauditus condemnetur, puisqu’en effet la partie ainsi condamnée aurait été placée dans l'impossibilité absolue de discuter l’opinion du juge et d’en démontrer peut-être l'erreur ou l'injustice ?
On comprend que si le juge avait ce pouvoir d'ordonner la communication ou la délivrance d’une pièce ou d’une copie de cette pièce déposée au greffe d’un tribunal répressif, ce serait contraindre la juridiction criminelle à livrer aux juges civils des actes d'informations non encore terminées, ou qui n'étant suspendues que par une ordonnance de non-lieu peuvent être reprises postérieurement. Il en découlerait non seulement une publicité prématurée ; mais une controverse devant des juges étrangers à l’affaire criminelle qu'ils concernent. Enfin plus tard
en cas de mise en accusation,ces actes n’arriveraient devant les tribunaux correctionnels ou devant les cours d'assises qu'après avoir subi une discussion et un préjugé préalables de juges incompétents sur l'affaire criminelle. Le juge civil qui s’arrogerait ainsi le droit de puiser pour un procès civil, des éléments de preuve dans les pièces d'une procédure de répression, restée encore à l’état d'instruction se crète et de livrer ces pièces à la publicité, même par l’intermédiaire d’une enquête et d’une contre-enquête civile, cemmettrait un excès de pouvoir et violerait les principes de notre législation criminelle (1). En conséquence la faculté de se faire délivrer expédition des pièces d’une telle procédure ne peut être considérée comme étant de droit commun.
Ainsi dans une contestation civile, soulevée devant le tribunal de Péronne, l’une des parties ayant intérêt à prouver que certains immeubles avaient été vendus par sous seings privé à une tierce personne, demanda à établir tant par titres que par témoins la réalité de cette vente. Entre autres moyens de preuve, elle articulait que son adversaire avait avoué lui-même l’existence de la vente dans une instruction criminelle où il avait été entendu comme témoin. Elle concluait à ce qu’il lui fût permis de lever expédition des procès-verbaux de cet