‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 42 sur 88 · mars 1898. Gaz. Pal · texte numérisé non relu

mars 1898. Gaz. Pal

sans inconvénient être divulguées et versées aux procès civils.

Cette communication est, ainsi que nous le constatons, facultative. On peut même aller jusqu’à dire que, toutes les fois qu’elle n’est pas dangereuse, elle doit être prescrite & car si cette mesure n’est pas commandée par la loi, elle est commandée par l’équité »(1).

Rappelons ici que le secret de la procédure de répression n’est qu’un moyen pour parvenir à la découverte de la vérité. Il était donc très utile de reconnaître au procureur le droit d'autoriser la production d’une pièce, toutes les fois qu'il jugera que cette communication n'aura plus rien de désavangeux pour la manifestation de la vérité. A lui seul et non au juge revient donc le devoir d'apprécier l’opportunité d’une telle mesure, car il-doit y avoir de la part du ministère public un examen très approfondi des inconvénients attachés à la révélation d’une instruction qui est, de part sa nature, secrète, provisoire et non contradictoire. Toutes ces raisons nous font douter de la règle émise que les juges civils peuvent sans excès de pouvoir puiser des éléments de conviction dans les faits établis par une procédure répressive, même si cette procédure était, comme

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