Faustin Hélie, Loc. cit
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nous allons l’examiner terminée par une ordonnance de non-lieu.
Tout d’abord, la circonstance relevée, que les faits à prouver étaient reconnus constants par les parties, enlève presque toute valeur doctrinale à ce principe. Mais en est-il encore de même lorsque les faits sont contestés ?
Nous avons dit que les juges ne devaient former leur conviction que sur des éléments de preuve admis par la loi et suivant les formes d'instruction qu’elle prescrit (1). Ce point étant unanimement admis en jurisprudence, ne serait-il pas téméraire puisque les particuliers n’ont pas le droit de se faire communiquer les dossiers de la justice répressive, de le permettre au tribunal ? Et puis, la loi civile a réglé la manière dont s’établissent les preuves, en particuliers la preuve testimoniale.(C. P. C. art. 2592 et suiv. et 407). Tout a lieu contradictoirement entre les parties et les témoins peuvent être reprochés. Que deviendraient ces garanties si les juges pouvaient former leur conviction sur des interrogatoires faits hors la présence des intéressés comme il en est de ceux faits en matière répressive.
Ces considérations furent invoquées par la jurisprudence et entre autres décisions un arrêt de la Cour
1. Cassat. 22 février 1897. D. 98. 1. 114. — 29 juillet 1903. D. 1903. 1. 448,
2 99 — de Bordeaux déclare très nettement que, même en matière de faux, on ne saurait puiser dans une procédure criminelle, lorsqu'une partie du procès civil n’y a pas figuré, une de ces preuves formelles dont la loi règle les conditions, détermine l'autorité et la valeur.
Mais cette prohibition est-elle absolue ? N'y at-il pas des espèces où le juge civil sera admis à prendre connaissance des pièces d'une procédure de répression, même terminée par une ordonnance de nonlieu ? A la lecture de certains arrêts, il semble qu’on puisse lui accorder et reconnaître ce droit. Mais il faut avoir soin de préciser dans quelles limites la jurisprudence a entendu qu’il s’exerçät. En effet, quand une pièce d’une semblable procédure est communiquée au juge civil indépendamment de sa volonté, c’est-à-dire portée à sa connaissance par un moyen quelconque, il pourra la consulter sans commettre un excès de pouvoir puisque les droits de la défense seront sauvegardés, aucune critique de la part des plaideurs n’ayant été soulevée lors de la production. À plus forte raison, le juge civil jouirat-il de cette faculté si les pièces en question concernent des faits reconnus et non contestés par les parties (1).
On objecterait en vain que le secret qui préside