Grenoble, 5 juin
mais alors, au cours des débats devant les juges du second degré, elle demanda incidemment que le ministère public fût tenu de lui communiquer les pièces de l'information suivie contre elle à l’origine. De son côté, la Compagnie défenderesse avait fait toute réserve à cetie production. Aussi, la Cour de Grenoble rejeta cette prétention de l’appelant en se basant Justement sur le secret de la procédure qui avait été à l’origine ouverte contre lui. En autorisant la communication d'une telle procédure les juges d'appel auraient violé les droits de la défense puisque la partie adverse s’y opposait. En outre d’après ce que nous avons dit ci-dessus,c’était au Procureur général à autoriser cette communication. Ces deux conditions réunies, il nous semble que les juges auraient pu faire état de cette instruction pour en tirer des éléments de preuves, d'autant plus que le principal intéressé le demandait.
Mais en est-il de même lorsque la partie contre laquelle l'instruction a été suivie donne son consentement à la production du dossier de ceite procédure ? Il semble que la régularité de la communication autorise le juge à y puiser des éléments de conviction, si nous examinons les considérants d’un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 29 juillet 1903. Un jugement du tribunal civil de Mauriac, en date du 56 mai 1901, s’était fondé pour ordonner la restitution d’un billet dont la propriété
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avait été transmise par une simple cession du titre, sur une instruction criminelle, non produite par les parties et qui n’avait fait l’objet d’aucun débat coniradictoire. Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315-1316 du Code civil et 55 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810,la Cour de cassation cassa le jugement : « Attendu qu’il ne résulte pas des motifs, non plus que des qualités du jugement attaqué,que cette procédure ait été communiquée aux juges du consentement de la partie qui avait intérêt à la tenir secrète ; il suit qu’en la prenant pour base de sa décision, le tribunal a méconnu les droits de la défense » (x). N'est-ce point là interdire au juge de rechercher luimême les preuves dans une semblable procédure et lui défendre d’ordonner la communication d’une pièce appartenant à une procédure de répression. Le secret de la procédure étant absolu, tant qu'il n’y a pas eu de mise en accusation, il s'oppose évidemment à ce qu'une juridiction quelconque en prenne connaissance et s’en approprie les résultats.
A l’appui de cette thèse nous citerons un dernier exemple de cette défense faite au juge de rechercher la preuve dans les éléments d’une instruction criminelle. Une personne, préposée comme dépositaire des pétroles d’une raffinerie de Paris, avait été, ainsi