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qu'un épicier, pour complicité, l’objet d’une plainte du directeur de cette raffinerie pour malversations. Le préposé, qui avait pris la fuite, fut condamné par le tribunal de Chinon jugeant correctionnellement à l’'emprisonnement par défaut. Quant à l'épicier, il fut l’objet d’une ordonnance de non-lieu. La direc- ‘tion introduit alors une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil de Chinon à la fois contre le préposé et contre l’épicier. Ce dernier, par conclusions déposées à l’audience, s’opposa à ce que le dossier de la procédure correctionnelle fût versé au débat. Lesjuges passèrent outre et prirent néanmoins communication de cette procédure au cours deleur délibéré, en mentionnant qu’il leur appartenail de puiser dans le dossier correctionnel tous les renseignements utiles à la solution qui leur était demandée. Mais, la Cour d'appel d’Orléans,sur l’appel interjeté, déclara que c'était à tort que les juges de première instance s'étaient appuyés pour statuer, sur le dossier de la procédure correctionnelle sans le consentement des parties.
Il est donc très prudent de dire que la justice civile ne peut pas se faire ouvrir les greffes de la justice criminelle lorsque l'instruction est restée secrète,comme l’est de par la loi toute instruction préparatoire et qu’il s’agit pour le juge de l’admission d’une des preuves qui ne peut être administrée que suivant les
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formes voulues par elle (1). Or, tant qu'iln’y a pas eu encore arrêt de mise en accusation, les procédures répressives sont essentiellement secrètes.
Nous ajouterons seulement qui si l'instruction, qui a eu lieu ainsi devant le juge d'instruction, a abouti à des débats publics ou à une condamnation, rien ne paraît s’opposer à ce que toute personne intéressée ail le droit d’invoquer cette procédure devenue dès lors publique. La publicité de l’audience, ouvre à tout le monde le droit de se prévaloir des témoignages ou documents qui ontété produits. Il n'existe plus alors les inconvénients de la révélation d’une procédure secrète. Ensuite, les parties intéressées ont la faculté de la contredire surtout si le juge ne s’est pas mis en contradiction avécle principe qui lui interdit de rechercher une preuve quelconque à leur insu.
Nous décidericns de même au cas où les débats publics auraient abouti à un acquittement ou à un renvoi, mais toujours seulement dans les espèces où la loi laisse un plus grand pouvoir d'appréciation au Juge civil pour former sa conviction, toutefois sous certaines restrictions (2).
Il est, en effet, tout naturel que dans les procès civils où Particle 1353 trouve son application, c'est-à-