Agen, 14 janvier, 1851. S
dire dans les cas où le magistrat n'est pas tenu d’incliner son jugement devant un système de preuves précises,ce dernier puisse fonder sa conviction sur des présomptions dont la valeur n’a pas été déterminée par la loi. Tout reste ici abandonné à ses lumières et à sa prudence et cependant lorsque la nature du fait contesté comporte que le juge puisse se contenter de simples présomptions, faut-il encore que celles-ci soient, comme le dit la loi, graves, précises et concordantes. Lorsqu'il en est ainsi, il faut bien le reconnaître, le pouvoir du magistrat est illimité, quant à l'appréciation de la valeur des présomptions de fait.
Le juge pourra alors puiser les éléments de sa conviction dans une procédure criminelle, à la condition toujours que cette instruction soit régulièrement communiquée aux parties en présence. &« Considérant, dit la Cour de Paris (1), que l’article 1353 du Code civil abandonne l’appréciation de ces présomptions à la prudence du juge; que celui-ci peut les puiser dans des documents pris en dehors de l'instance elle-même,notamment dans une instruction criminelle ou un procès-verbal, dressé par un commissaire de police, pourvu que ces documents aient été contradictoirement discutés à l’audience. »
Cette opinion a été formellement admise par la