Quatrième Chambre, 15 mai 1896. D
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Cour de Cassation qui a décidé que,dans les espèces où le juge est autorisé par la loi à recourir à des présomptions, il lui appartient d’en constater l’existence et d’en apprécier souverainement le caractère probant (1). Il est,en effet,de toute évidence que dans l'appréciation de pareils faits, où il est impossible de recourir à des moyens de preuve administrés légament, le juge peut et doit les apprécier suivant les indices qu’il peut découvrir. Il serait enfin déraisonnable et contraire à tout procédé de recherche, employé dans les autres branches des sciences, d’obliger un magistrat à se déterminer d’après une longue involution de la procédure alors qu’il trouve dans une information déjà instruite, concernant le fait même qui est le nœud du procès, tous les éléments propres à compléter sa conviction.
Les magistrats ont donc le droit de rechercher dans une procédure criminelle les éléments de leur conviction,lorsque la cause qui leur est soumise admet les présomptions. Cela se produit toutes les fois que la preuve testimoniale est admissible et qu’il a été impossible par exemple de se procurer une preuve par écrit du fait contesté. Ils conserveront ce droit même si la procédure en question, régulièrement faite, a été terminée par une ordonnance de non-lieu: « attendu que l’admissibilité de la preuve indirecte, lisons-
1, Cass. civ., 2 mai 1900. D. 1900. 1. 363.
A OMS ——
nous dans un jugement, telle qu’elle est autorisée par les dispositions de l’article 1353 du Code civil permet même au magistrat de se décider sur de simples conjectures, sur des probabilités que les dépositions des témoins ou les diverses circonstances de la cause peuvent faire naître dans son esprit ; qu’en un mot, le magistrat lorsqu'il peut se déterminer par des présomptions agit comme juré, et son appréciation des faits qui lui sont déférés, ne rencontre d’autres limites que celles de sa conscience » (1).
Le tribunal de Nice admettait comme conséquence de ce qu'il était impossible de se procurer à l’avance, la preuve des faits litigieux, la possibilité de la puiser dans toute espèce de documents, même dans des pièces n’ayant qu’un caractère absolument privé, telle que des registres ou papiers de famille ; à plus forte raison pouvait-il la puiser dans une enquête consignée dans une procédure de non-lieu, toute latitude lui élant laissée relativement à l’appréciation des caractères de ces présomptions.
Quelques arrêts d’une date ancienne ont décidé cependant que les dépositions de témoins, recueillies dans une procédure criminelle, ne peuvent servir de base au jugement sur l’action civile formée à raison
4. Trib. civ. de Nice, 25 août 1873 (D. 1875. 2. 52) confirmé C. d’appel d’Aïx, 4 mai 1874.
du même fait (1). « Considérant, disent ces arrêts, que les lois ont établi des règles, différentes pour l’audition des témoins en matière civile et criminelle ; qu’ainsi on ne peut baser une décision au civil, sur les déclarations des témoins entendus au criminel, sans violer les lois relatives à l’audition des témoins en matière civile. »
Mais la jurisprudence tant de la Cour suprême que des Cours d’appel s’est établie, depuis, dans Île sens contraire. Il faut penser, en effet, que toutes les fois qu’en matière civile où une voie d'instruction comme l’enquête n’est point indispensable ni rigoureusement exigée par la loi, les juges civils peuvent baser leur jugement sur tous les actes d’instructions étrangers au procès, dressés soit en matière criminelle, soit en matière civile, pourvu toutefois que ces actes aient une existence légale c’est-à-dire qu'ils ne soient pas frappés de nullité ou de péremption. Ils ne s’ensuit pas nécessairement que ces actes puissent être regardés dans la nouvelle instance où on les représente comme des actes d'instruction régulièrement accomplis, mais ils peuvent servir de renseignements et d'indices.
La Cour de Rouen, le 20 février 1867 (2), avait
1. Rennes, 12 juillet 1811. S, et P. chronolog. Colmar, 23 juillet 1811. S. et P. chronol. Toulouse, 30 avril 1821. S. et
P. chronol.
déclaré de même, que les présomptions, dans les cas où cette preuve était admissible pouvaient être puisées par les juges dans des procédures criminelles ou correctionnelles. La même doctrine paraît résulter également de deux arrêts de la Cour de cassation, l’un du 15 juillet 1878 (1), l’autre du 3 janvier 1888 (2). Mais. dans ces deux derniers arrêts, il faut observer cette circonstance, qui a été expressément relevée dans le premier, qu’en dehors des présomptions prises dans l'information, les faits à prouver étaient « reconnus constants par les parties »,ce qui enlève, avons-nous dit précédemment, tout intérêt à notre question.
Quant au second, il est constaté d’une part que la production des pièces de l'information avait eu lieu «en vertu d’une communication non critiquée » et que, d'autre part, la décision était justifiée par d’autres considérations prises absolument en dehors des pièces de ladite information.
Les décisions ci-dessus rapportées, celles des Cours de Rouen et d Aix, supposaient que la procédure d'instruction avait été divulguée aux parties à la suite d'une circonstance quelconque. Mais la jurisprudence a reconnu, dans les termes les plus explici-
tes, aux magistrats civils, saisis d’une action en dom-
1 5019/0302 9, Gaz. Pal., 1888. 1. 647,
mages-intérêts basée sur un fait d’abord poursuivi comme crime et réduit dans l'instance civile aux proportions d’un simple quasi-délit, le droit de puiser dans les documents de l'instruction répressive, des présomptions qui sont admissibles en matière d'obligations naissant de délits et de quasi-délits, article 1353 du Code civil. « Attendu, dit la Cour de cassation (1), qu'aux termes de l’article 1348 du Code civil, les obligations qui naissent des délits et des quasi-délits peuvent se prouver par témoins, comme toutes celles dont le créancier n’a pu se procurer la preuve écrite. Attendu que l’article 1355 du même Code autorise les tribunaux à admettre les présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, toutes les fois que la preuve testimoniale est admissible : qu'il abandonne l'appréciation de ces présomptions à la conscience du juge ; qu’elles peuvent résulter pour lui des documents d’une procédure criminelle, et qu'aucune loi ne lui interdit de puiser dans ces documents, à l’occasion d’une insiance civile, les éléments de sa conviction ».
Le juge du fait jouit donc d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence du préjudice dont réparation lui est démandée, chaque fois que les parties n’établissent nullement que la défense ait