Ch. des req., 31 janvier 1859, D
été entravée, notamment en ce qui {concerne la discussion des éléments de conviction empruntée à la procédure suivie contre l’une d'elles (1).
Mais quelles sont les limites du pouvoir d’appréciation du juge du fait en matière de responsabilité ? Certains arrêts semblent lui reconnaitre une omnipotence absolue. Ainsi, on lit dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 28 novembre 1860 (2) «que la loi ne définit pas et ne pouvait définir les fautes de nature à engager vis-à-vis du tiers la responsabilité de ceux qui les ont commises, et qu’elle en laisse ainsi l'appréciation à la sagesse et à la conscience du juge, dont les décisions échappent, sous ce rapport, à toute censure ». Mais c’est là une indication trop vague, trop générale et trop contradictoire pour donner à la pratique des indications sûres. Elle ne distingue pas, en matière de responsabilité, les questions de faits tant matériels qu’intentionnels, des questions de droit qui peuvent être soulevées à propos de ces faits pour savoir s’ils constituent une faute ouun cas de responsabilité présentant les caractères juridiques de la faute prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil. ;
Il vaut donc mieux dire avec M. Sourdat que « Les
1. Ch. des req., 9 jauvier 1882. D. 82. 1. 117. — Amiens, 16 nov. 1898. J. aud. d’ Amiens, 1898, p. 177. — Paris, 3 juin 1897. Gaz. Pal., 1898. 1. 20.