‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 50 sur 88 · JI · texte numérisé non relu

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tribunaux décident souverainement sur tout ce qui se rattache à l'existence des faits matériels et à l'intention des parties lorsqu'il s’agit seulement de déterminer les faits constitutifs du délit ou de la faute en général. Quant aux conséquences de la faute, elles rentrent dans les attributions de la Cour de cassation. »

Il est sans difficulté que, lorsque la preuve testimoniale est légalement admissible, le juge ait un pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser ou la rejeter en fait, suivant que cette mesure lui apparaît comme pouvant être ou non efficace d’après les circonstances de la cause. C’est alors sur les présomptions dites « purement humaines » qu’ilse fonde ; et, comme leur appréciation lui appartient sans contrôle, il est constamment reconnu qu'il peut la rechercher dans une procédure criminelle. C’est ainsi que la Cour d’Agen a admis la validité des motifs d’un jugement du tribunal civil de Condom, qui se fondait sur les dépositions de témoins faites devant le juge d'instruction. « Attendu, disait cet arrêt, qu'il s’agit dans la cause de rechercher les circonstances et le caractère du fait qui a occasionné l'incendie du magasin. Attendu que la juridiction civile . peut éclairer ce fait à l'aide de tous les renseignements qui lui paraissent dignes de sa confiance, et que rien ne s'oppose à ce qu’elle admette, si elle les juge utiles, ceux qui ont été recueillis dans l'instruction

d’une affaire criminelle. — Ordonne qu’il sera donné lecture des dépositions faites devant le juge d’instruction du tribunal de Condom sauf à y avoir tel égard que de raison (1). »

Ainsi, dans toutes les matières dans lesquelles la loi autorise toute espèce de preuves comme en matière de dol et de fraude, où ces faits, après avoir été l’objet d’une plainteen police correctionnelle sont reproduits de nouveau devant un tribunal civil comme fondement d’une action en dommages-intérêts, les juges civils peuvent, en se fondant uniquement sur l'instruction qui a eu lieu en police correctionnelle, rejeter la preuve offerte de ces faits et déclarer l’action mal fondée en ce qu’ils auraient déjà été reconnus faux lors de cette instruction (2).

Il n’est pas douteux que la fraude ou le dol sont de simples faits dont on ne peut exiger qu'il soit représenté une preuve écrite. La preuve testimoniale et par présomption est toujours admissible (3).

Mais, dans toutes ces espèces, il est de toute nécessité que les pièces de la procédure répressive, ainsi prise en considération par les juges,aientétécommuniquées régulièrement aux parties et que celles-ci aient

4. 14 juillet 1851. D. 51. 2. 49. — Rouen, 12 juillet 1827. DNS01753,

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