‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 51 sur 88 · Req. 27 janvier 1830. S · texte numérisé non relu

Req. 27 janvier 1830. S

3. 29 novembre 1828, t. XXX, 1, 71.—Cass., 27 janvier 1830, XNA 172

été à même de s’en expliquer daus un débat public ; autrement il y aurait violation des droits de la défense et nullité de la décision rendue (1).

Ces conditions étant remplies, rien ne s'oppose plus, ainsi qu’il aété dit dans l’arrêt de la Cour d’Agen précité, à ce que les juges ne puissent dans une affaire civile, puiser des preuves à l'appui de leur décision dans les témoignages d’une instruction criminelle ? C’est la solution implicite d’un arrêt de la Cour de Lyon du r7 mars 1899 (2) qui ne refuse pas ce droit lorsque la procédure n’a pas été communiquée aux parties en cause (3). Ainsi, en matière d’assurances, les constatations de fait, établies par une poursuite correctionnelle contre un assuré prévenu d’avoir tenté d'obtenir une indemnité supérieure à la valeur des objets détruits, en dissimulant les objets sauvés, peuvent servir de base à la décision du juge civil qui se les approprie pour en faire découler, conformément à la police, la déchéance de l’assuré de tout droit à indemnité (4).

La Cour de Bordeaux a été même jusqu’à reconnaitre au juge civil le droit de fortifier et de compléter les présomptions de faux, tirées de l’examen de l’état matériel d’un acte, par le renseignement fourni par une

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