Cass., 22 juin 1897. S
4, Cass., 27 mai, 1893. S.94.1.279,
procédure criminelle dirigée contre un notaire à raison de ce faux qu'il s'agissait de vérifier : (Attendu. qu'à l'égard de présomptions simples et purementhumaines que l'article 1353 du Code civilabandonne aux lumières et à la prudence du magistrat, le champ de ses investigations n’est pas borné ; qu’il luiest permis et qu’il lui arrive fréquemment d'emprunter des éclaircissements et des lumières à des actes étrangers aux parties ou à l’une d'elles ; qu'il suffit qu'ils présentent les caractères de la véritéet qu'ils aient, avec le fait à vérifier, une liaison assez directe pour que le Juge puisse en tirer des inductions légitimes. »
Enfin, la loi du 10 vendémiaire an IV dans son article 4 du titre 5 dit que les dommages-intérêts dont les communes sont tenues à raison des délits commis sur leur territoire par des groupements ou des rassemblements, sont fixés par le tribunal sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant les voies de fait, excès et délits. La Cour d'Orléans dans son arrêt du 14 août 1851 (1) a fait application de cette règle en recherchant ces éléments de preuve dans les pièces d’une instruction criminelle dirigée contre les auteurs du pillage commis à Sury le 17 mars 1847.
Ainsi, en principe, dans les matières où la preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles