‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 53 sur 88 · Orléans, S · texte numérisé non relu

Orléans, S

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les juges civils pourront puiser la preuve des faits litigieux dans une procédure criminelle ou correctionnelle, à la condition que les parties aient eu connaissance de cette procédure et aient été à même de s’en expliquer dans un débat public et contradictoire.

Il semble donc que dans les cas où les présomptions sont admissibles, le juge a un pouvoirillimité, qui lui permet de rechercher personnellement les renseignements complémentaires dont il a besoin dans les greffes des tribunaux répressifs. Il ÿ aurait ainsi, dans ioutes ces espèces, une exceplion au principe qui commande au juge de rester neutre dans les contestations civiles qui lui sont soumises, car il statuerait sur des pièces d’une procédure répressive antérieure. Mais l’article 1353, en autorisant les tribunaux à admettre les présomptions lorsque la preuve testimoniale est elle-même admissible (article 1348), laisse l'appréciation de ces présomptions à la conscience du juge. Ce dernier n’est donc pas obligé de rechercher lui-même les documents où il pourra les rencontrer. Cette recherche incombe exclusivement aux parties intéressées qui ont toujours à faire la preuve des droits qu’elles entendent faire valoir. Dès lors, si les pièces d’une procédure de répression viennent à lui être communiquées par l’une des parties à l’occasion du procès, il pourra puiser les présomptions dans ces documents

mis ainsi à sa disposition, sans avoir égard au consentement où au non-consentement de la partie qui a fait l’objet de cette procédure secrète.

En résumé, dans toutes les hypothèses de l’article 1348 du Code civil, les tribunaux de première instance jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour ürer ces présomptions des éléments de preuve donnés par l’une des parties, quand bien même ces éléments résulteraient de la production de pièces appartenant à une procédure criminelle. Mais il ne faut pas voir, dans ce pouvoir de consulter de telles pièces et d'en tirer les indices ou renseignements qu'elles comportent, un droit pour le juge civil de produire lui-même ou d’ordonner la communication de ces documents. Si on lui reconnaissait cette prérogative,les parties ne demeureraient jamais maitresses des prétentions qu’elles émettent et la liberté de la défense n’existerait plus.

Nous avons vu, en effet, dans tous les cas où la preuve peut-être faite par présomptions, qu'il était indispensable que toutes les pièces, peu importe qu’elles appartiennent ou non à une procédure terminée par une ordonnance de non-lieu, soient au préalable communiquées à toutesles parties en cause et régulièrement produites aux débats. Dans ces conditions, il est loisible aux juges du fond, sans commettre aucune illégalité, de faire état d’une mesure d'instruction même non opposable à l’une des par-

ties, lorsqu'ils énoncent qu'ils ne le consultent qu’à titre de renseignements et pour y puiser des présomptions ; car les dépositions écrites, recueillies dans l'instruction d’un procès criminel, ne peuvent pas être nécessairement un élément légal d’un procès civil introduit après le jugement de la poursuite criminelle. Qu'il nous suffise de dire qu’au cas, où de telles procédures de répression se terminent par une décision ayant force de chose jugée, le juge civil ne saurait décider qu’un individu condamné par un tribunal répressif comme coupable et convaincu d’un crime ou d’un délit, est innocent de ce fait, ni qu'un individu acquitté a commis le crime ou le délit qui lui était reproché. Mais, d’un autre côté il ne suffit pas qu’un individu ait été acquitté pour que le juge civil soit tenu d'admettre que le fait pour lequel il était recherché n'existe pas, envisagé uniquement sous le rapport des conséquences civiles qu'il pourrait entrainer, alors qu’on le suppose dégagé de tout caractère de criminalité. Les arrêts d’acquittement et les décisions du juge d'instruction ne lient donc pas le juge civil, puisqu'ils ne tranchent les questions qui se posent devant eux qu’à un seul point de vue : Y at-il ou n'y a-t-il pas lieu à suivre. De plus, les ordonnances ou arrêts de non-lieu ne tranchent même pas cette question, car la survenance de nouvelles charges peut justifier de nouvelles poursuites. — C'est pourquoi les juges civils peuvent, quand ils ne sont pas

ali, —

liés par un jugement criminel, non rechercher par eux-mêmes les preuves qui sont rassemblées dans ces instructions, mais les consulter lorsqu'elles leur sont divulguées ou que l’admissibilité de la preuve testimoniale les autorise à y puiser des présomptions.

Il faut d’ailleurs faire remarquer que ce que nous venons de dire relativement à la prohibition de l'introduction par le juge d’une pièce de procédure appartenant à une juridiction répressive ordinaire, s’appiique également aux pièces des juridictions de répression exceptionnelle. A côté des tribunaux répressifs de droit commun, il y a, en effet, des juridictions qui sont appelées, dans certains cas et en vertu de textes de lois limilativement fixés, à prononcer des pénalités. Par exemple, en matière de grande voirie le Conseil de préfecture est à la fois tribunal administratif et tribunal correctionnel. Le paragraphe 5 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII donne compétence répressive au Conseil de préfecture en matière de grande voirie, et la loi du 29 floréal an X le fait juge des contraventions aux lois et règlements sur la police des fleuves, routes et canaux navigables. Enfin, les articles g et 13 de la loi du 31 mai 1851, sur la police du roulageet des messageries publiques, attribuent à cette juridiction la connaissance des dommages quelconques que les voitures peuvent causer aux routes et à leurs dépendances.

André 8

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