TIS
Aussi la Cour d'Angers a considéré les Conseils de préfecture, quand ils prononcent en matière de voirie ou de roulage comme de véritables juridictions répressives qui statuent sur l'action publique (1).
Des critiques furent soulevées contre cette interprétation, mais la jurisprudence du Conseil d'Etat, décidant que l’amende ne peut pas être prononcée contre les héritiers du contrevenant, reconnaît implicitement qu'il n’en est évidemment ainsi que parce que l’amende est précisément une peine. Ces critiques tombent devant cette constatation. Nous devons donc admettre, comme en matière répressive ordinaire, que le juge civil ne pourra pas se faire ouvrir les greffes de cette juridiction administrative pour y puiser dans les pièces d’une procédure, suivie devant elle, les éléments de sa conviction. Même si elles venaient à être portées à sa connaissance, en dehors de toute intervention de sa part, le magislrat ne pourrait en faire état, qu’en ayant soin de constater que la partie qu'elles intéressent y consent. En cas d'admissibilité de la preuve testimoniale, la loi donnant au juge civil un pouvoir discrétionnaire, il pourra y puiser les présomptions qui serviront à compléter sa conviction.
Les mêmes considérations, en vertu desquelles